Règlement (CE) 75/98 du 12 janvier 1998Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 janvier 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 janvier 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 37 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l'article 313, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 75/98 de la Commission, du 12 janvier 1998 (JO 1998, L 7, p. 3, et rectificatif JO 1999, L 111, p. 88) (ci-après le « règlement d'application »).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 249,
considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1427/97 (4), la définition du terme «pays de l'AELE» utilisé dans le contexte du régime du transit communautaire et de tenir compte, à cette fin du fait que d'autres pays ont adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (5), ci-après dénommée «la convention», laquelle ne comportait initialement que la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
considérant qu'il est nécessaire de modifier les dispositions concernant le transit et la preuve du statut communautaire des marchandises transportées par la voie maritime pour simplifier la tâche des opérateurs économiques et des administrations douanières;
considérant que les dispositions concernant le transit et la preuve du statut communautaire des marchandises transportées par la voie maritime actuellement en vigueur s'avèrent inadéquates parce que les caractéristiques du transport par la voie maritime ne peuvent être comparées à celles des autres types de transports; que, par conséquent, les dispositions actuelles ne permettent pas de garantir la perception de la dette douanière et des autres impositions relatives aux marchandises;
considérant que le régime du transit communautaire obligatoire pour le transport de marchandises non communautaires par la voie maritime est pratiquement impossible à mettre en œuvre concrètement en raison de la spécificité de ce type de transport;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une garantie en vue d'assurer la perception de la dette douanière et des autres impositions relatives aux marchandises faisant l'objet d'opérations de transit en cas de transport par la voie maritime lorsque ces opérations sont effectuées sur des lignes régulières;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'identification des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil en matière de TVA (6) modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (7) ne sont pas applicables, identification qui sera faite par un document T2LF, ou, lorsque les marchandises sont transportées sous la procédure de transit communautaire interne, au moyen d'une mention spécifique sur la déclaration T2;
considérant que, pour les marchandises communautaires qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays qui ont adhéré à la convention et transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, l'utilisation du régime de transit communautaire interne uniquement à cause de cet emprunt ne doit pas être obligatoire;
considérant que l'expérience a démontré l'utilité de prévoir une durée d'applicabilité restreinte des mesures d'interdiction du recours à la garantie globale dans le cadre du régime du transit communautaire;
considérant que, dans un but de simplification administrative, il paraît indiqué d'harmoniser plusieurs formulaires utilisés dans le cadre des régimes de transit communautaire et commun et de regrouper en une seule liste les listes de certaines marchandises sensibles figurant respectivement aux annexes 52 et 56 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que l'extension du régime de transit communautaire à Andorre et à Saint-Marin nécessite certaines adaptations des formulaires;
considérant que la période de transition, dans les échanges commerciaux entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges commerciaux entre ces deux États membres, s'est achevée le 31 décembre 1995, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de prouver l'existence de documents et de procédures destinés à identifier les marchandises faisant l'objet de ces échanges commerciaux; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 409/86 de la Commission (8), modifié par le règlement (CEE) no 3716/91 (9),
considérant que, à l'article 188 du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé «le code», des bénéfices tarifaires à l'importation sont prévus pour les produits de la pêche capturés par des bateaux communautaires dans les eaux territoriales d'un pays tiers; que l'établissement d'une attestation, sous forme d'un modèle harmonisé, qui reprend les déclarations nécessaires et qui doit être présentée à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique correspondant aux produits en cause, est la procédure la plus adéquate;
considérant que la simple obligation, pour les États membres, de tenir à la disposition de la Commission les listes de cas visées aux articles 870 et 889 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2454/93 suffit, d'une part, à permettre le bon déroulement des vérifications effectuées dans le cadre des contrôles sur les ressources propres et, d'autre part, à protéger les intérêts financiers de la Communauté; que, dès lors, il convient, dans un but de simplification des obligations des États membres, de supprimer l'obligation de communication à la Commission de l'ensemble de ces listes;
considérant que les cas, d'une part, de marchandises en retour au sens de l'article 185 du code ainsi que, d'autre part, de marchandises tierces qui ont fait l'objet d'une mise en libre pratique dans un État avec lequel la Communauté a conclu un accord d'union douanière avant d'être réexpédiées vers la Communauté ne sont pas couverts par la liste des codes mise en place par le règlement (CEE) no 2454/93; que, en conséquence, il convient de compléter cette codification pour couvrir ces cas;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: