1. Chaque État membre veille à ce que les enquêtes de sécurité soient conduites ou supervisées, sans intervention extérieure, par une autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (ci-après dénommée «autorité responsable des enquêtes de sécurité») qui est en mesure de conduire l’intégralité d’une enquête de sécurité en toute indépendance, soit de manière autonome, soit par le biais d’accords avec d’autres autorités responsables des enquêtes de sécurité.
2. L’autorité responsable des enquêtes de sécurité est fonctionnellement indépendante, notamment des autorités aéronautiques responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l’entretien, de la délivrance des licences, du contrôle de la navigation aérienne ou de l’exploitation des aérodromes et, en général, de toute autre partie ou entité dont les intérêts ou missions pourraient entrer en conflit avec la mission confiée à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité ou influencer son objectivité.
3. Lorsqu’elle réalise l’enquête de sécurité, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque, et elle exerce un contrôle sans restriction sur la conduite des enquêtes de sécurité.
4. Les activités confiées à l’autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent être étendues à la collecte et à l’analyse des informations relatives à la sécurité aérienne, notamment à des fins de prévention d’accidents, pour autant que ces activités ne compromettent pas son indépendance ni n’engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou de normalisation.
6. L’autorité responsable des enquêtes de sécurité est dotée par son État membre des moyens nécessaires pour exercer ses responsabilités en toute indépendance et peut obtenir des ressources suffisantes à cet effet. En particulier:
a) le chef de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et/ou, dans le cas d’une autorité multimodale, le chef de sa branche chargée de l’aviation, dispose de l’expérience et de la compétence dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile lui permettant de remplir ses tâches conformément au présent règlement et au droit national;
b) les enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d’indépendance nécessaires;
c) l’autorité responsable des enquêtes de sécurité comprend au moins un enquêteur disponible capable d’exercer la fonction d’enquêteur désigné en cas d’accident aérien grave;
d) l’autorité responsable des enquêtes de sécurité est dotée d’un budget qui lui permet de s’acquitter de ses missions;
e) l’autorité responsable des enquêtes de sécurité dispose, directement ou au moyen de la coopération visée à l’article 6, ou par le biais d’arrangements avec d’autres autorités ou entités nationales, d’un personnel qualifié et d’installations appropriées, notamment des bureaux et des hangars permettant l’entreposage et l’examen d’aéronefs, de leurs contenus et de leurs épaves.