Les éléments suivants ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins que l’enquête de sécurité:
a)toutes les déclarations recueillies auprès de personnes par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au cours de l’enquête de sécurité;
b)les enregistrements révélant l’identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l’enquête de sécurité;
c)les renseignements recueillis par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et qui revêtent un caractère sensible et personnel, notamment les informations sur la santé des personnes;
d)les éléments produits ultérieurement au cours de l’enquête tels que des notes, des projets, des avis écrits par les enquêteurs, des opinions exprimées au cours de l’analyse des renseignements, y compris les renseignements fournis par les enregistreurs de bord;
e)les renseignements et les éléments de preuve fournis par des enquêteurs provenant d’autres États membres ou de pays tiers conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, si cette autorité responsable des enquêtes de sécurité le demande;
f)les projets de rapports préliminaires ou finals ou de déclarations intermédiaires;
g)les enregistrements audio et vidéo du poste de pilotage et leurs transcriptions, ainsi que les enregistrements audio réalisés dans les services de contrôle de la circulation aérienne, en veillant à ce que les informations n’ayant pas de rapport direct avec l’enquête de sécurité, et notamment celles relatives à la vie privée, bénéficient d’une protection appropriée, sans préjudice du paragraphe 3.
2.Les enregistrements ci-après ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins qu’une enquête de sécurité ou que l’amélioration de la sécurité aérienne:
a)toutes les communications entre personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef;
b)les enregistrements et transcriptions écrits ou électroniques d’enregistrements provenant des services de contrôle de la circulation aérienne, y compris les rapports et les analyses destinés à des fins internes;
c)les lettres de transmission de recommandations de sécurité provenant de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au destinataire desdites recommandations, si l’autorité responsable des enquêtes de sécurité émettant la recommandation le demande;
d)les comptes rendus d’événements prévus par la directive 2003/42/CE.
Les enregistrements provenant de l’enregistreur de paramètres de vol ne sont pas mis à disposition ou utilisés à d’autres fins que l’enquête de sécurité, la navigabilité ou l’entretien, sauf si ces enregistrements sont rendus anonymes et divulgués dans des conditions assorties de garanties.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’administration de la justice ou l’autorité compétente pour se prononcer sur la divulgation des enregistrements conformément au droit national peut décider que la divulgation des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 à toutes autres fins autorisées par la loi importe plus que les incidences négatives que cette mesure risque d’avoir, à l’échelle nationale et internationale, sur cette enquête, ou sur toute enquête de sécurité ultérieure. Les États membres peuvent décider de limiter les cas dans lesquels une telle décision de divulgation peut être prise, conformément aux actes juridiques de l’Union.La communication des enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 à un autre État membre à des fins autres que celles d’une enquête de sécurité et en outre, en ce qui concerne le paragraphe 2, à des fins autres que celles visant à améliorer la sécurité aérienne peut être accordée dans la mesure où le droit national de l’État membre qui communique les enregistrements le permet. Les autorités de l’État membre auxquelles ont été communiqués des enregistrements ne sont autorisées à traiter ou à divulguer ceux-ci qu’après consultation de l’État membre qui les leur a communiqués et dans le respect de leur législation nationale.
4. Seules peuvent être divulguées les données strictement nécessaires aux fins visées au paragraphe 3.