1. Il est institué une aide à la production d'huile d'olive. Cette aide est destinée à contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs.
L'aide est octroyée aux oléiculteurs en fonction de la quantité d'huile d'olive effectivement produite.
Sans préjudice des diverses réductions prévues par la réglementation communautaire, l'aide doit être versée intégralement aux oléiculteurs.
2. À compter de la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant unitaire de l'aide à la production visée au paragraphe 1 est fixé à 1 322,50 euros/tonne.
3. La quantité maximale en huile d'olive à laquelle s'applique l'aide visée au paragraphe 1 est de 1 783 811 tonnes par campagne. Cette quantité maximale garantie est répartie comme suit entre les États membres sous forme de quantités nationales garanties (QNG):
— Grèce: 419 529 tonnes
— Espagne: 760 027 tonnes
— France: 3 297 tonnes
— Italie: 543 164 tonnes
— Chypre: 6 000 tonnes
— Portugal: 51 244 tonnes
— Slovénie: 400 tonnes
— Malte: 150 tonnes
Les quantités nationales garanties fixées pour Chypre et Malte sont provisoires. Ces chiffres seront révisés en 2005 après l'introduction du système d'information géographique (SIG). Si la production éligible est différente de la quantité fixée, la Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, d'ajuster en conséquence les quantités nationales garanties chypriotes et maltaises.
4. Dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38, chaque État membre peut allouer au soutien des olives de table une part de sa QNG et de l'aide à sa production d'huile d'olive.
Dans ce cas, la QNG prise en compte pour l'application des paragraphes 5 et 6 est celle visée au paragraphe 3 réduite d'une quantité correspondant aux aides octroyées aux olives de table.
5. Si, pour une campagne de commercialisation, la production effective d'un État membre est inférieure à sa QNG:
a) 20 % de la différence est répartie entre les États membres qui ont dépassé leur QNG lors de la même campagne; la répartition s'effectue proportionnellement aux QNG des États bénéficiaires;
b) 80 % de la différence est ajoutée, uniquement pour la campagne suivante, à la QNG de l'État membre en question.
Les quantités résiduelles sont réparties par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38.
6. Le montant de l'aide visé au paragraphe 2 est octroyé dans chaque État membre dont la production effective, pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, est inférieure ou égale à la QNG, le cas échéant majorée conformément au paragraphe 5.
Dans les autres États membres, le montant unitaire de l'aide qui est octroyée est égale au montant visé au paragraphe 2, affecté d'un coefficient. Ledit coefficient est obtenu en divisant la QNG de l'État membre concerné, le cas échéant majorée conformément au paragraphe 5, par la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu.
7. Aux fins d'orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d'huile éligible à l'aide, les rendements en olives et en huile sont fixés pour chaque campagne, par zones homogènes de production.
8. Les organisations de producteurs reconnues ou leurs unions reconnues peuvent être associées aux travaux destinés à déterminer la production effective visée au paragraphe 5, ainsi qu'aux travaux destinés à établir les rendements visés au paragraphe 7.
9. Un pourcentage de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, est affecté au financement d'actions sur le plan régional visant ►M39 à améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table ◄ , et son impact sur l'environnement, dans chaque État membre producteur.
Pour ►M39 les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004 ◄ , le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux ►M39 producteurs d'huile d'olive et d'olives de tables ◄ .
10. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales d'application du présent article.
11. Les rendements visés au paragraphe 7 et les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 38 et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ).
;acte en question, le Tribunal a conclu, au point 44 de ladite ordonnance, que le règlement attaqué revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE). […] #8217;article 177 du traité [CE (devenu article 234 CE)]. […] Cependant, même dans ce cas, il ne pourrait être mis fin à une telle infraction en forçant le sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, mais en engageant une procédure d'infraction contre l'État membre en question, conformément à l'article 226 CE. […]
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