Par dérogation à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 11, paragraphes 2 et 3, le commerce avec un État non partie au protocole de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la Commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'État non partie au protocole s'est entièrement conformé au protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La Commission arrête ses décisions selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 13 du Règlement (CE) 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Règlement (CE) 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Article 13 - Autorisation exceptionnelle de commerce avec des États non parties au protocole
Version30 septembre 2000
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Version24 décembre 2004
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Version31 janvier 2006
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Version1 janvier 2007
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Version31 juillet 2007
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Version1 janvier 2008
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Version7 août 2009
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 7 août 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2010 |
Décision • 1
1. CJCE, n° T-216/05, Arrêt du Tribunal, Mebrom NV contre Commission des Communautés européennes, 22 mai 2007
[…] 13 Cette interdiction ne s'applique pas, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement, notamment, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de substances réglementées lorsqu'elles sont utilisées pour répondre aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d'utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
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- Règlement n°2037/2000