Règlement (CEE) 2054/91 du 11 juillet 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juillet 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2054/91 de la Commission du 11 juillet 1991 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de République populaire de Chine |
Décision • 1
—
[…] Il serait néanmoins de pratique courante, lorsqu'il existe un décalage dans le temps entre la période d'enquête et l'année fiscale de l'entreprise concernée, de déterminer les chiffres en extrapolant à partir des données disponibles [règlement (CEE) n_ 112/90 du Conseil, du 16 janvier 1990, […] et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 13, p. 21); règlement (CEE) n_ 2054/91 de la Commission, du 11 juillet 1991, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydrostreptomycine originaire de république populaire de Chine (JO L 187, p. 23); règlement (CEE) n_ 729/92 du Conseil, du 16 mars 1992, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif prévu audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En avril 1990, la Commission a été saisie d'une plainte émanant du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé « le plaignant ») au nom du seul producteur communautaire de dihydrostreptomycine (ci-après dénommée « DHS ») et concernant les importations de ce produit originaires de la république populaire de Chine et du Japon.
(2) La plainte déposée comportait des éléments de preuve relatifs à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant le produit en question relevant du code NC 2941 20 10.
(3) La Commission a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, ainsi que le plaignant, de l'ouverture de la procédure. Elle a également donné l'occasion aux parties intéressées de faire connaître par écrit leur point de vue et de demander à être entendues. Les exportateurs chinois et les exportateurs japonais ont demandé et obtenu d'être entendus.
(4) La Commission a demandé et reçu des observations écrites détaillées de la part du producteur communautaire, des exportateurs, dont les exportateurs chinois, à savoir China National Medicines & Health Products, Import & Export Corporation, Sichuan Branch, Chengdu and Shanghai Fourth Pharmaceutical Works, Shanghai, membres de la China National Medicines & Health Products, Pékin, et de certains importateurs. La Commission a vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour opérer une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place du producteur communautaire, Rhône-Poulenc biochimie, Antony, France, du producteur japonais, Meiji Seika, Tokyo, Japon, et de trois importateurs communautaires indépendants, Marcel Quarré, Paris, France, Helm AG, Hambourg, Allemagne et Siemsgluess und Sohn, Hambourg, Allemagne.
(5) La période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination du dumping a été celle allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Produit considéré et produit similaire
(6) Le produit visé par l'avis d'ouverture de la procédure est la DHS, un anti-infectieux obtenu par hydrogénation de la streptomycine, antibiotique de la première génération, utilisé spécialement dans le domaine vétérinaire et relevant du code NC 2941 20 10.
(7) La DHS exportée par les producteurs chinois et japonais vers la Communauté et celle vendue par le producteur communautaire ont la même formule chimique, C42 H88 N14 O36 S3. Ces DHS sont interchangeables. La Commission a en conséquence estimé que les DHS produites en république populaire de Chine et au Japon d'une part et dans la Communauté d'autre part, sont des produits similaires.
2. Industrie communautaire
(8) La Commission a constaté que le producteur communautaire au nom duquel la plainte a été introduite, a fabriqué la totalité de la production communautaire de produit similaire. En conséquence, la Commission a estimé que ce producteur constitue l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(9) Pour le producteur japonais, la valeur normale a été calculée sur la base du prix moyen pratiqué sur le marché intérieur. Toutes les ventes effectuées ont été prises en compte, y compris les ventes à un client dans lequel Meiji Seika détient une participation très minoritaire. Celles-ci ont en effet été considérées comme effectuées au cours d'opérations commerciales normales, les prix pratiqués étant comparables à ceux offerts aux autres clients. Les prix utilisés étaient nets de toute remise ou rabais directement liés aux ventes de DHS.
(10) Pour ce qui concerne la détermination de la valeur normale de la DHS chinoise, la Commission a dû tenir compte du fait que la république populaire de Chine n'a pas une économie de marché et retenir un pays qui puisse servir de référence dans le calcul de la valeur normale. Le plaignant avait à cette fin proposé de se référer au prix de la DHS sur le marché intérieur japonais, en indiquant que le Japon constituait le seul pays à économie de marché à l'extérieur de la Communauté où la DHS était fabriquée et vendue. Les exportateurs chinois ont contesté ce choix en évoquant les différences entre la république populaire de Chine et le Japon, concernant le niveau de développement économique, les monnaies et les conditions relatives aux coûts de production. Les mêmes exportateurs ont indiqué que d'autres pays pourraient constituer une référence appropriée. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de démontrer leurs affirmations en communiquant les références de producteurs situés dans ces pays. À cet égard, il avait été porté à la connaissance de la Commission qu'il existerait une production de DHS à Hong-kong. Toutefois, les autorités de Hong-kong ont indiqué qu'il n'existait pas de producteur de DHS à Hong-kong et que, en conséquence, toute DHS en provenance de Hong-kong ne pourrait avoir qu'une origine différente. En l'absence de solution alternative, la Commission n'a donc pu que considérer comme approprié provisoirement de retenir le Japon comme pays de référence.
(11) L'enquête a cependant montré que le prix pratiqué sur le marché intérieur japonais ne pouvait constituer une base adéquate. Le producteur japonais jouit en effet sur son marché intérieur d'une position de monopole qui a pour conséquence que les prix pratiqués sont très élevés, le bénéfice n'étant pas fixé en fonction de contraintes concurrentielles. Il serait donc déraisonnable de faire supporter aux exportateurs chinois les conséquences de ces conditions économiques particulières au Japon.
(12) En revanche, les coûts de production japonais ne sont pas influencés par cette situation de monopole. La Commission a donc considéré approprié de baser la valeur normale pour la république populaire de Chine sur la valeur normale construite au Japon.
(13) La marge bénéficiaire de Meiji Seika présentait un caractère exceptionnel, en raison des conditions particulières du marché japonais. La Commission a en conséquence estimé la marge bénéficiaire sur la base du niveau considéré comme normal dans ce secteur d'activité, considérant que la DHS est un antibiotique de la première génération, c'est-à-dire déjà ancien. La marge ainsi estimée s'élève à 5 %.
(14) Néanmoins, une partie des matières premières utilisées dans la fabrication de la DHS japonaise est originaire de république populaire de Chine. L'enquête a montré que les prix facturés pour ces transactions étaient sans relation avec les coûts comparables du seul autre producteur au monde (Rhône-Poulenc).
(15) La Commission a donc considéré comme raisonnable d'ajuster la valeur normale construite au Japon pour tenir compte du fait que les producteurs japonais achètent ces matières premières à un prix inférieur à leur coût de production dans une économie de marché.
2. Prix à l'exportation
(16) Le prix à l'exportation ex-usine de la DHS exportée par le producteur japonais a été déterminé sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées.
Le prix à l'exportation ex-usine de la DHS exportée par les producteurs chinois a été déterminé selon la même méthode. Les ajustements nécessaires à la détermination du prix au niveau ex-usine ont été estimés sur la base des coûts accessoires observés chez le producteur japonais.
D. COMPARAISON
(17) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau ex-usine, pour le prix à l'exportation sur une base transaction par transaction et pour le même stade de commercialisation. Les différences affectant la comparabilité des prix ont été prises en considération, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
(18) Le producteur japonais a fait valoir que la valeur normale devait faire l'objet d'ajustements afin de tenir compte des différences dans les conditions de vente sur les marchés communautaire et japonais. Il a tout d'abord indiqué qu'il détenait une position de monopole sur le marché japonais et qu'il convenait de réduire la valeur normale afin de tenir compte de cette absence de concurrence. La Commission ne considère pas cet argument comme justifié. Une différenciation préjudiciable des prix est condamnée par le droit communautaire et le droit international, quelles qu'en soient les raisons. La position de monopole au Japon ne détermine pas en elle-même le niveau de prix sur le marché intérieur. Si l'exportateur exploite sa position de monopole au Japon pour pratiquer des prix plus élevés sur son marché intérieur qu'à l'exportation, il doit supporter les conséquences de sa décision prise librement. Il n'y a aucune raison pour que la différenciation des prix, dans la mesure où elle cause un préjudice important à l'industrie communautaire, échappe à l'application de la réglementation antidumping.
Meiji Seika a également indiqué qu'il vendait la DHS en plus petites quantités à un plus grand nombre de clients dans la Communauté qu'au Japon, la valeur normale devant être réduite en conséquence. Toutefois, les éventuels effets de cette situation sur les coûts n'ont pas été mis en évidence. En l'absence de preuve suffisante, cette demande d'ajustement a donc été rejetée.
(19) Les producteurs chinois ont fait valoir que leur produit a une efficacité inférieure à celles des DHS japonaise et communautaire et que, à cause de cette différence dans les caractéristiques physiques, la valeur normale devait être réduite en conséquence. Les résultats d'analyses fournis à l'appui de cette demande ont permis de constater qu'un ajustement de 9 % de la valeur normale était justifié au titre des différences dans les caractéristiques physiques, à savoir l'efficacité inférieure de la DHS chinoise, dans la mesure où la comparabilité des prix pouvait être affectée en l'absence d'ajustement.
E. MARGE DE DUMPING
(20) L'examen préliminaire des faits met en évidence que l'exportation de DHS de la part des exportateurs japonais et chinois donne lieu à des pratiques de dumping. Les marges de dumping sont égales à la différence entre les valeurs normales et les prix à l'exportation. Pour ce qui concerne la république populaire de Chine, la Commission a tenu compte du fait que les exportateurs étaient contrôlés et représentés par une organisation unique et que l'administration chinoise était en mesure d'influencer les prix à l'exportation. En conséquence, une marge de dumping uniforme a été déterminée pour les exportations chinoises sur la base d'une moyenne pondérée. Les marges de dumping s'élèvent à 76 % de la valeur totale caf à la frontière de la Communauté des importations de DHS originaire du Japon pour l'exportateur japonais et à 47,6 % de la valeur totale caf à la frontière de la Communauté des importations de DHS originaire de république populaire de Chine, pour l'ensemble des exportateurs chinois.
F. PRÉJUDICE
a) Consommation totale, volume et part de marché.
(21) La consommation de DHS dans la Communauté est passée d'un indice 100 (3) en 1985 à un indice 81 au cours de la période d'enquête.
Les importations de DHS originaire du Japon ont diminué de 51 % entre 1985 et la période d'enquête. Leur part de marché est ainsi passée d'un indice 100 en 1985 à un indice 52 au cours de la période d'enquête.
Les importations de DHS originaire de république populaire de Chine ont augmenté de 1 450 % entre 1985 et la période d'enquête. Leur part de marché est ainsi passée d'un indice 100 en 1985 à un indice 1 500 au cours de la période d'enquête.
Les ventes de l'industrie communautaire sont, quant à elles, passées d'un indice 100 en 1985 à un indice 83 au cours de la période d'enquête et leur part de marché d'un indice 100 à un indice 87 dans le même temps. Les ventes de l'industrie communautaire ont donc régressé sensiblement.
b) Prix
(22) Pour apprécier la sous-cotation des prix, la Commission a considéré, d'une part, le prix de vente de la DHS ex-usine produite par l'industrie communautaire et, d'autre part, les prix caf après dédouanement de la DHS importée de république populaire de Chine et du Japon. Les prix considérés à ces stades de commercialisation ont en effet été considérés comme comparables sans qu'il y ait lieu de procéder à des ajustements.
(23) La comparaison de ces prix a permis de constater que les producteurs de république populaire de Chine pratiquaient des prix inférieurs de 33 % au prix du producteur communautaire, après prise en compte de la différence d'efficacité de 9 % de la DHS chinoise. Les prix pratiqués par le producteur japonais ne se sont pas révélés inférieurs au prix du producteur communautaire.
(24) Les prix de vente de l'industrie communautaire sont passés d'un indice 100 en 1985 à un indice 89 au cours de la période d'enquête.
c) Autres facteurs économiques à prendre en considération
(25) La Commission a constaté que si la capacité de production de l'industrie communautaire est restée constante, son taux d'utilisation est passé d'un indice 100 en 1985 à un indice 70 au cours de la période d'enquête. Les stocks sont dans le même temps passés d'un indice 100 à un indice 160.
Les indices de la valeur et du volume des ventes de l'industrie communautaire sont passés de l'indice 100 en 1985 à, respectivement, des indices de 70 et de 84 au cours de la période d'enquête. Les bénéfices ont également évolué de manière défavorable, puisque, de positifs en 1985, ils sont devenus négatifs en 1987 et ont atteint un minimum au cours de la période d'enquête. Le retour sur investissement a suivi la même évolution. Le niveau de l'emploi, enfin, est passé d'un indice 100 en 1985 à un indice 91 au cours de la période d'enquête.
d) Conclusion
(26) L'industrie communautaire a subi une baisse de ses ventes, de ses prix, de l'utilisation de ses capacités de production ainsi qu'une dégradation de ses résultats financiers. Sa situation économique est par conséquent précaire et elle subit donc un préjudice important.
G. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING ET LE PRÉJUDICE
a) Cumul
(27) La Commission a examiné si les effets des importations japonaises et chinoises devaient être analysés de façon cumulative. L'appréciation cumulative des effets des importations en provenance de plusieurs pays s'impose lorsque les produits importés et la production communautaire se trouvent dans un rapport de concurrence, lorsque le volume des importations n'est pas négligeable et lorsque le comportement des différents exportateurs sur le marché communautaire est comparable. En effet, dans de telles conditions, il apparaît que chaque pays exportateur a contribué au préjudice et que l'approche globale est par conséquent justifiée.
(28) En l'occurrence, les comportements des exportateurs sur le marché sont très différents. D'une part, les exportateurs chinois ont adopté une attitude agressive, en pratiquant des prix très inférieurs à ceux du marché communautaire, afin de s'emparer d'une partie substantielle de celui-ci. D'autre part, le producteur japonais, bien qu'il ait baissé ses prix en réaction au comportement des exportateurs chinois, a lui-même perdu des parts importantes du marché communautaire du fait des pratiques chinoises, n'a jamais pratiqué de prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et a donc pratiqué des prix nettement supérieurs à ceux des exportateurs chinois. Partant, la Commission conclut qu'il ne faut pas considérer les effets des importations chinoises et japonaises de manière cumulative.
b) Causalité
(29) La Commission a recherché dans quelle mesure le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping des exportateurs chinois et japonais. Elle a observé que la diminution des parts de marché et la réduction de la marge bénéficiaire de l'industrie communautaire coïncident avec l'augmentation du volume des importations de la DHS originaire de république populaire de Chine. En revanche, le volume des importations de la DHS originaire du Japon a considérablement diminué, comme celui des ventes du producteur communautaire.
(30) En outre, les exportateurs chinois ont, par l'importance des parts de marché détenues et du fait qu'ils ont offert de bas prix, pesé fortement sur le niveau des prix de la DHS dans la Communauté et par conséquent sur le niveau des prix du producteur communautaire. Il doit à cet égard être noté que la totalité de la sous-cotation des prix constatée trouve son origine dans l'importante marge de dumping. Comme le niveau de prix constitue un facteur déterminant dans la décision d'achat, le prix extrêmement bas de la DHS chinoise est ainsi devenu le prix de référence sur le marché communautaire. Les exportateurs chinois ont, par conséquent, empêché l'industrie communautaire de maintenir ses prix à un niveau convenable, entraînant la dégradation substantielle de sa situation financière.
(31) Le comportement de l'exportateur japonais n'est quant à lui pas intervenu dans le processus de baisse des prix. Il n'a pas pratiqué de prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et sa part de marché, limitée, n'a fait que décroître. Le prix de la DHS japonaise n'a fait qu'évoluer en fonction du prix chinois, tout en restant à un niveau significativement plus élevé. La baisse du niveau des prix de l'exportateur japonais ne constitue pas une cause de la baisse des prix du producteur communautaire, mais seulement une conséquence de la baisse des prix chinois. La Commission estime par conséquent que les importations du producteur japonais, bien que faisant l'objet de pratiques de dumping, n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire.
(32) Les exportateurs chinois ont allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire aurait été causé par la baisse de la consommation de la DHS dans la Communauté d'une part et d'autre part ne correspondrait pas à une réalité objective mais résulterait d'une présentation partiale de la situation économique du producteur communautaire. La Commission relève toutefois que si la baisse de la consommation peut éventuellement expliquer pour une part la baisse de production et des ventes, elle n'explique en aucun cas la diminution de la part de marché détenue et des prix, et leurs effets sur la marge bénéficiaire du producteur communautaire. La Commission n'a, par ailleurs, relevé au cours de l'enquête aucun élément montrant ou susceptible de montrer que la gestion du producteur communautaire pouvait avoir contribué à l'important préjudice subi.
(33) Il n'existe pas d'importations de DHS originaire d'autres pays en quantité significative, qui seraient susceptibles de constituer une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire. L'évolution des exportations du producteur communautaire n'a pas non plus contribué au préjudice.
(34) La Commission constate en conséquence que les pratiques de dumping des exportateurs de DHS de république populaire de Chine causent un préjudice important à l'industrie communautaire.
Par ailleurs, aucune indication ne permet de constater à ce stade de la procédure que les importations de DHS originaire du Japon ont causé un préjudice ou contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
H. DROIT
(35) En l'absence de lien de causalité entre les importations de DHS japonaise et le préjudice subi par l'industrie communautaire, il n'est pas nécessaire de recourir à des mesures antidumping à l'égard du Japon. Des mesures sont en revanche nécessaires à l'égard des importations chinoises.
(36) En vue de déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux effets préjudiciables des pratiques de dumping des exportateurs chinois, la Commission a examiné, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, si la fixation du droit à hauteur de la marge de dumping serait excessive. Un tel niveau serait excessif s'il dépassait celui nécessaire à l'élimination du préjudice. À cet égard, la Commission constate que l'industrie communautaire a subi une perte de marché considérable et un effondrement de ses bénéfices depuis l'arrivée des importations chinoises. Il est à noter qu'une augmentation des prix chinois à concurrence de la marge de dumping resterait inférieure à l'augmentation des prix de l'industrie communautaire nécessaire pour supprimer le préjudice et permettre à celle-ci de redevenir viable dans des conditions normales de marché. Partant, l'imposition d'un droit à hauteur de la marge de dumping n'est pas excessive, puisqu'un droit moindre ne suffirait pas à faire disparaître le préjudice, et est donc pleinement justifiée au regard de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88.
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(37) Il y a lieu, toutefois, d'examiner si l'institution d'un droit serait dans l'intérêt de la Communauté.
a) Considérations générales
(38) L'objet des droits antidumping est d'éliminer des pratiques de dumping qui causent un préjudice à l'industrie communautaire et de rétablir ainsi une situation de concurrence loyale satisfaisant l'intérêt général.
(39) Bien que l'institution de droits antidumping puisse affecter le niveau des prix pratiqués par les exportateurs dans la Communauté et, en conséquence, influer sur la compétitivité relative de leurs produits, ces mesures ne visent pas à réduire la concurrence sur le marché communautaire. Au contraire, la suppression des avantages indûment acquis par les pratiques de dumping est destinée à prévenir le recul de l'industrie communautaire et à contribuer ainsi au maintien et au renforcement d'une situation économique saine.
b) Considérations particulières à l'espèce
(40) Afin d'établir s'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures contre le dumping à l'importation de la DHS originaire de république populaire de Chine et du Japon, la Commission a dû considérer le fait que l'industrie communautaire n'est constituée que d'un seul producteur.
(41) Les exportateurs et certains importateurs ont à cet égard fait valoir que l'imposition de droits antidumping pourrait éliminer du marché la DHS d'origines chinoise et japonaise et donner au producteur communautaire une situation de monopole ou une position dominante. Cette crainte n'apparaît toutefois pas fondée. L'institution de droits antidumping n'a pas pour objet d'éliminer les exportateurs du marché communautaire. Les droits sont en tout état de cause fixés à un niveau permettant d'éliminer les pratiques de dumping, voire seulement des effets préjudiciables de ces pratiques. En outre, le producteur japonais, ne contribuant pas au préjudice, n'est pas concerné par l'institution d'un droit à ce stade. Il devrait donc rester sur le marché communautaire dans les conditions actuelles et cette présence est susceptible de contribuer au maintien de conditions concurrentielles sur le marché.
(42) Au contraire, l'arrêt de la production communautaire de DHS, qui n'apparaîtrait pas impossible si la situation actuelle devait perdurer, ferait peser des risques potentiels sur la sécurité des approvisionnements des utilisateurs finals et diminuerait le nombre des fournisseurs de DHS sur le marché communautaire. L'éventuel inconvénient d'une immédiate augmentation des prix des importations provoquée par l'imposition d'un droit antidumping, sera donc compensé par l'intérêt de conserver une industrie communautaire viable et une situation de concurrence saine et dans des conditions loyales.
(43) En outre, l'arrêt de la production communautaire provoqué par les pratiques déloyales de dumping, entraînerait des pertes d'emplois supplémentaires dans un bassin industriel déjà affecté par une diminution de l'emploi.
(44) Par ailleurs, la DHS entre principalement dans la fabrication de médicaments vétérinaires dont l'usage est important dans le secteur de l'élevage, grâce à leur faible coût. Toutefois la DHS ne constitue qu'un des éléments du coût de production de ces médicaments. L'imposition d'un droit antidumping sur les importations de DHS ne peut entraîner qu'une augmentation marginale des prix de ces médicaments pour les utilisateurs, trop faible pour détourner ces derniers de leur utilisation.
(45) Enfin, l'appréciation de la gravité du préjudice subi par l'industrie communautaire permet d'estimer que les intérêts de la Communauté nécessitent une action en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure.
c) Conclusion
(46) La Commission estime, en conséquence, que l'imposition de droits antidumping est de nature à permettre l'élimination du préjudice subi par l'industrie communautaire sans autres conséquences réellement dommageables. L'intérêt de la Communauté commande raisonnablement de défendre l'industrie communautaire contre les pratiques commerciales déloyales des exportateurs chinois. Il apparaît donc nécessaire d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de DHS originaire de république populaire de Chine.
(47) Les parties concernées disposent d'un délai pour faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. Il est en outre précisé que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront être reconsidérées aux fins de l'institution éventuelle d'un droit définitif sur proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Conseil d'État, 28 octobre 2020, 445487
- VOX
- Article L1442-6 du Code du travail
- PAR'AGRAPHE
- VITALSON
- MONTFORT ET BON
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 2005, 02-14.725, Inédit
- STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY (SAINT OUEN L'AUMONE, 452363203)
- ABEILLE ASSURANCES HOLDING (BOIS-COLOMBES, 331309120)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 juin 2024, n° 22/02015
- Article 26 - Directive 2005/36/CE
- Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2011, 09/06733
- Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 15/00704