Règlement (CE) 1120/2001 du 7 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1120/2001 de la Commission du 7 juin 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 609/2001 en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines dispositions pour 2001 et modifiant le règlement (CE) n° 412/97 |
Décision • 1
—
[…] Compte Analytique : 2010 Cotisation URSSAF 1 08/08/2011 | R| 394538 2010 2 11/08/2011 | R| 394638 2010 3 18/08/2011 | R| 394712 2010 […] URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11202001 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11202001 URSSAF DE L'AISNE / Règlement CGEA 11222001 2004267 C 2004278 C 2004321 C 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission(3) détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abroge le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission(4).
(2) L'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 609/2001 fixe au 31 août la date limite pour le versement de l'aide financière due aux organisations de producteurs. L'annexe II fixe au 1er juin et au 1er octobre les dates pour lesquelles, chaque année, les États membres doivent avoir communiqué leurs informations à la Commission.
(3) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 609/2001 fixe à 20 % le niveau de l'échantillon minimal de contrôles à appliquer chaque année aux organisations de producteurs.
(4) Ces dispositions entraînent des contraintes administratives supplémentaires pour les États membres par rapport aux dispositions du règlement (CE) n° 411/97: pour l'année 2001, le temps disponible entre la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 609/2001 du 2 avril 2001 et les dates limites prévues pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'annexe II, est plus réduit que dans le cas d'une année d'application normale.
(5) En vue de permettre aux États membres de traiter les demandes d'assistance financière des organisations de producteurs, lorsque cela s'avère difficile en raison des nouvelles contraintes administratives susmentionnées, il y a lieu de fixer une nouvelle date limite, soit le 15 octobre 2001, pour le versement de l'aide financière en application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 609/2001, en ce qui concerne les fonds opérationnels de 2000.
(6) Il y a lieu de fixer une nouvelle date limite, soit le 31 octobre 2001, pour la communication par les États membres à la Commission des informations relatives à l'année 2000, en application de l'annexe II du règlement (CE) n° 609/2001.
(7) Il y a lieu de fixer à 10 % le niveau de l'échantillon minimal de contrôles à appliquer aux organisations de producteurs par les États membres, en application de l'article 14, paragraphe 2, au cours de l'année 2001, pour le cas où, pour des raisons administratives, les États membres ne seraient pas en mesure de mettre en oeuvre correctement et pleinement cette disposition.
(8) Le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1493/97(6), prévoit, à l'article 9, que les États membres soumettent un rapport annuel sur les organisations de producteurs. Ce rapport a été remplacé par les exigences relatives aux rapports prévues par le règlement (CE) n° 609/2001 et ne doit plus être présenté aux services de la Commission à partir de l'année 2000.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: