Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit

ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines;

k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CEE) no 2081/92 lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.  Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3.  Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Décisions+500


1CJCE, n° T-104/08, Arrêt du Tribunal, ars Parfum Creation & Consulting GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 5 mai 2009

[…] « Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d'un vaporisateur – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Obligation de motivation – Article 7, paragraphe 1, sous b), article 73 et article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 »

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2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 24 septembre 2008
Confirmation Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] saisi l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur d'une demande en nullité de ces deux marques pour avoir été enregistrées en contravention aux dispositions de l'article 7 e) ii) du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 aux termes duquel Sont refusés à l'enregistrement (…) les signes constitués exclusivement (1..) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d ‘un résultat technique Que cette demande a été présentée au fondement de l'article 51 a) du Règlement précité qui énonce que La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l‘Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l‘article 7; […]

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3CJCE, n° T-22/09, Demande (JO) du Tribunal, Katjes Fassin/OHMI, 20 janvier 2009

[…] Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle qui représente le visage d'un panda en chocolat, pour des produits de la classe 30 (demande no 4 505 161) Décision de l'examinateur: rejet de la demande. Décision de la chambre de recours: rejet de la demande Moyen invoqué: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) attendu que la marque demandée présent un caractère distinctif suffisant. (1) Règlement (CE) no 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

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Commentaires39


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La décision est rendue au regard du Règlement CE du Conseil n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (applicable en l'espèce) en particulier son article 7, e) relatif aux marques tridimensionnelles qui prévoit que sont refusés à l'enregistrement :

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Un pourvoi avait donc été formé aux termes duquel, en synthèse, il était fait grief au Tribunal d'avoir adopté une conception erronée du « risque de confusion » dont la conséquence serait que le recoupement entre deux marques au niveau d'un élément purement descriptif, suffit à créer un tel risque ce qui, selon le pourvoi, reviendrait à admettre la monopolisation d'une indication purement descriptive que l'article 7§1 b) et c) du Règlement 40/94 prohibe (selon ces textes : « Sont refusées à l'enregistrement : (…) a) les marques qui sont dépourvues de caractère

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Me Alexis Reyne · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

Soulevée à titre reconventionnel dans le cadre d'un litige en contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à la demande de nullité de la marque communautaire "LOL" pour défaut de caractère distinctif au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l'article 7 du règlement CE n°40/94.

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