1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e) les signes constitués exclusivement:
i) par la forme imposée par la nature même du produit
ou
ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique
ou
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;
i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.
j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines;
k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CEE) no 2081/92 lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
La décision est rendue au regard du Règlement CE du Conseil n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (applicable en l'espèce) en particulier son article 7, e) relatif aux marques tridimensionnelles qui prévoit que sont refusés à l'enregistrement :
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