1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par les directives 2001/17/CE ( 7 ) et 2001/24/CE ( 8 ), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.
2. En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
3. Lorsqu'une marque communautaire est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques communautaires visé à l'article 85, sur demande de l'autorité nationale compétente.
Dans ce cas, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 40/94, les différents titulaires de la même marque seront alors appelés « cotitulaires » ou « copropriétaires ».
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