Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par les directives 2001/17/CE ( 7 ) et 2001/24/CE ( 8 ), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.

2.  En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3.  Lorsqu'une marque communautaire est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques communautaires visé à l'article 85, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Décisions3


1CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] 3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable. » 7 L'article 21 du même règlement, intitulé « Procédure d'insolvabilité », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. […] 2. En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire. »

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2CJCE, n° T-348/02, Arrêt du Tribunal, Quick restaurants SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 27…

[…] 37 Ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, […] paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au regard de l'article 21 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, et des articles 44, paragraphe 1, […]

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3CJUE, n° C-686/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 8 décembre 2022

[…] « 1. La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel. […] 9. En vertu de l'article 21 (« Procédure d'insolvabilité ») du règlement no 40/94 : « 1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. […] 2. En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

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Commentaire1


Blip · 19 juin 2023

Dans ce cas, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 40/94, les différents titulaires de la même marque seront alors appelés « cotitulaires » ou « copropriétaires ».

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