Directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assuranceAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 avril 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance |
Transpositions • 2
Décisions • 13
Confirmation —
[…] La directive 2001/17/CE relative à l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance n'est pas plus applicable. […]
—
[…] ( 64 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO 2009, L 335, p. 1). Cette directive a abrogé la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO 2001, L 110, p. 28).
—
[…] La présente directive est adoptée dans un contexte juridique européen constitué notamment de la directive [98/26] ainsi que de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit [(JO 2001, L 125, p. 15)] et de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance [(JO 2001, L 110, p. 28)] et du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité [(JO 2000, L 160, p. 1)]. […]
Commentaires • 11
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice(4), telle que complétée et modifiée par la directive 92/49/CEE(5), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(6), telle que complétée par la directive 92/96/CEE(7), prévoient l'octroi d'un agrément unique aux entreprises d'assurance par l'autorité de surveillance de l'État membre d'origine. Cet agrément unique autorise l'entreprise d'assurance à mener ses activités dans la Communauté, par voie d'établissement ou de libre prestation de services, sans autre agrément de l'État membre d'accueil et sous la surveillance prudentielle des seules autorités de surveillance de l'État membre d'origine.
(2) Les directives en matière d'assurance qui prévoient l'octroi d'un agrément unique, valable pour l'ensemble de la Communauté, aux entreprises d'assurance ne comportent pas de règles de coordination en cas de liquidation. Les entreprises d'assurance ainsi que d'autres établissements financiers sont expressément exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité(8). Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur et de la protection des créanciers, des règles coordonnées sont établies au niveau communautaire pour ce qui est des procédures de liquidation des entreprises d'assurance.
(3) Il convient que des règles de coordination soient établies pour faire en sorte que les mesures d'assainissement, adoptées par l'autorité compétente d'un État membre afin de préserver ou rétablir la santé financière d'une entreprise d'assurance et de prévenir autant que possible la liquidation, produisent tous leurs effets dans l'ensemble de la Communauté. Les mesures d'assainissement couvertes par la présente directive sont celles qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Les mesures visées à l'article 20 de la directive 73/239/CEE et à l'article 24 de la directive 79/267/CEE devraient entrer dans le champ d'application de la présente directive, pour autant qu'elles remplissent les conditions énoncées dans la définition des mesures d'assainissement.
(4) La présente directive a un champ d'application communautaire qui s'étend aux entreprises d'assurance, telles que définies dans les directives 93/239/CEE et 79/267/CEE, ayant leur siège statutaire dans la Communauté, ainsi qu'aux succursales communautaires d'entreprises d'assurance ayant leur siège statutaire dans un pays tiers et aux créanciers résidant dans la Communauté. La présente directive ne devrait pas régir les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation vis-à-vis des pays tiers.
(5) La présente directive devrait s'appliquer aux procédures de liquidation, qu'elles soient ou non fondées sur l'insolvabilité et qu'elles soient volontaires ou obligatoires. Elle devrait s'appliquer aux procédures collectives telles qu'elles sont définies par la législation de l'État membre d'origine conformément à l'article 9, entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit de ces actifs. Les procédures de liquidation qui, sans être fondées sur l'insolvabilité, impliquent pour le paiement de créances d'assurance un ordre de priorité conformément à l'article 10, devraient également relever du champ d'application de la présente directive. Un système national de garantie du paiement des salaires devrait pouvoir être subrogé dans les droits des membres du personnel d'une entreprise d'assurance découlant du contrat ou de la relation de travail. Le sort des créances faisant l'objet de subrogation devrait être régi par le droit de l'État membre d'origine (la lex concursus) conformément aux principes établis par la présente directive. Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer aux différents cas de procédure de liquidation ainsi qu'il convient.
(6) L'adoption de mesures d'assainissement n'exclut pas l'ouverture d'une procédure de liquidation. Une procédure de liquidation peut être ouverte en l'absence ou à la suite de l'adoption de mesures d'assainissement et ensuite être clôturée par un concordat ou d'autres mesures analogues, notamment des mesures d'assainissement.
(7) La définition d'une succursale, conformément aux principes en vigueur en matière d'insolvabilité, devrait tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise d'assurance. La législation de l'État membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un mandat permanent pour jouer le rôle d'un agent pour le compte de l'entreprise d'assurance devraient être traités lors de la liquidation d'une entreprise d'assurance.
(8) Il convient de faire une distinction entre les autorités compétentes aux fins des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation et les autorités de surveillance des entreprises d'assurance. Les autorités compétentes peuvent être des autorités administratives ou judiciaires selon la législation de l'État membre. La présente directive ne prétend pas harmoniser les législations nationales ayant trait à la répartition des compétences entre ces autorités.
(9) La présente directive ne cherche pas à harmoniser les législations nationales relatives aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation, mais vise à assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des dispositions en matière de liquidation des entreprises d'assurance adoptées par les États membres, ainsi que la coopération requise. Cette reconnaissance mutuelle est mise en oeuvre, dans la présente directive, par le biais des principes d'unité, d'universalité, de coordination, de publicité, de traitement équivalent et de protection des créanciers d'assurance.
(10) Il convient que les autorités compétentes de l'État membre d'origine soient seules habilitées à prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d'assurance (principe d'unité). Ces procédures devraient produire leurs effets dans toute la Communauté et être reconnues par l'ensemble des États membres. L'ensemble de l'actif et du passif de l'entreprise d'assurance devrait être, en règle générale, pris en compte dans ces procédures de liquidation (principe d'universalité).
(11) Les décisions visant à liquider une entreprise d'assurance, les procédures de liquidation elles-mêmes et leurs effets, tant matériels que procéduraux, sur les personnes et les relations juridiques concernées devraient relever de la législation de l'État membre d'origine (lex concursus), sauf disposition contraire de la présente directive. En conséquence, l'ensemble des conditions qui s'appliquent à l'ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de liquidation devrait en général relever de la loi de l'État membre d'origine. Afin de faciliter son application, la présente directive devrait comporter une liste non exhaustive des éléments qui sont plus particulièrement soumis à cette règle générale de la législation de l'État membre d'origine.
(12) Les autorités de surveillance de l'État membre d'origine et celles de l'ensemble des autres États membres devraient être informées de toute urgence de l'ouverture d'une procédure de liquidation (principe de coordination).
(13) Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires ainsi que toute partie lésée disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance au titre d'une créance découlant d'opérations d'assurance soient protégés dans le cadre de procédures de liquidation. Cette protection ne devrait pas s'étendre aux créances qui ne découlent pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, il n'est pas lui-même responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient garantir un traitement particulier aux créanciers d'assurance selon une des deux méthodes prévues dans la présente directive. Les États membres peuvent choisir entre accorder un privilège absolu aux créances d'assurance par rapport à toute autre créance concernant les actifs représentatifs des provisions techniques et accorder un rang spécial aux créances d'assurance, qui ne peuvent alors être primées que par les créances sur les salaires, la sécurité sociale, les impôts et les droits réels, sur l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance. Aucune des deux méthodes prévues par la présente directive n'empêche un État membre d'établir un rang entre les différentes catégories de créances d'assurance.
(14) La présente directive devrait chercher à assurer un bon équilibre entre la protection des créanciers d'assurance et celle d'autres créanciers privilégiés qui sont protégés par la législation des États membres et non pas à harmoniser les différents systèmes de créanciers privilégiés en place dans les États membres.
(15) Les deux méthodes proposées pour le traitement des créances d'assurance sont considérées comme fondamentalement équivalentes. La première méthode garantit l'affectation des actifs représentatifs des provisions techniques aux créances d'assurance, la seconde garantit aux créances d'assurance une place dans le classement des créanciers, qui affecte non seulement les actifs représentatifs des provisions techniques mais l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance.
(16) Les États membres qui, pour protéger les créanciers d'assurance, optent pour la méthode qui consiste à accorder un privilège absolu aux créances d'assurance sur les actifs représentatifs des provisions techniques devraient exiger de leurs entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial de ces actifs. Un tel registre est un instrument utile permettant de déterminer les actifs affectés à ces créances.
(17) Afin de renforcer l'équivalence entre les deux méthodes de traitement des créances d'assurance, la présente directive devrait faire obligation aux États membres qui appliquent la méthode énoncée à l'article 10, paragraphe 1, point b), d'exiger que chaque entreprise d'assurance représente, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, les créances qui, en vertu de cette méthode, peuvent primer les créances d'assurance et qui sont enregistrées dans les comptes de l'entreprise d'assurance, par des actifs pouvant représenter les provisions techniques aux termes de directives en vigueur en matière d'assurance.
(18) L'État membre d'origine devrait être en mesure de prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre d'origine est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de celui-ci ne bénéficient pas du traitement des créances d'assurance prévu dans la présente directive.
(19) L'ouverture de procédures de liquidation devrait supposer le retrait de l'agrément accordé à l'entreprise d'assurance, à moins que cet agrément n'ait déjà été retiré auparavant.
(20) La décision d'ouvrir une procédure de liquidation, qui peut produire des effets dans l'ensemble de la Communauté en vertu du principe d'universalité, devrait faire l'objet d'une publicité appropriée dans la Communauté. Afin de protéger les parties intéressées, la décision devrait faire l'objet d'une publication, conformément aux procédures de l'État membre d'origine et au Journal officiel des Communautés européennes et, en outre, par tout autre moyen arrêté par les autorités de surveillance des autres États membres dans leurs territoires respectifs. Outre la publication de la décision, les créanciers connus résidant dans la Communauté devraient être individuellement informés de la décision et ces informations devraient au moins comporter les éléments spécifiés dans la présente directive. Les liquidateurs devraient également tenir régulièrement les créanciers informés du déroulement des procédures de liquidation.
(21) Les créanciers devraient être en droit de produire des créances ou de soumettre des observations écrites dans toute procédure de liquidation. Les créances des créanciers résidant dans un État membre autre que l'État membre d'origine devraient être traitées de la même manière que des créances équivalentes présentées dans l'État membre d'origine sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence (principe de l'égalité de traitement).
(22) La présente directive devrait appliquer aux mesures d'assainissement adoptées par une autorité compétente d'un État membre des principes analogues, mutatis mutandis, à ceux prévus pour les procédures de liquidation. La publication de ces mesures d'assainissement devrait être limitée au cas où un recours dans l'État membre d'origine peut être formé par des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés de l'entreprise d'assurance considérés en tant que tels, les autorités compétentes devraient déterminer de quelle manière les parties affectées devraient être informées conformément à la législation pertinente.
(23) La présente directive prévoit des règles coordonnées permettant de déterminer la loi applicable aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation d'entreprises d'assurance. Elle ne vise pas à établir de règles de droit international privé déterminant la loi applicable aux contrats et aux autres relations juridiques. En particulier, elle ne vise pas à régir les règles applicables à l'existence du contrat, aux droits et obligations des parties et à l'évaluation des dettes.
(24) Le principe général de la présente directive, selon lequel les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation sont régies par la loi de l'État membre d'origine, devrait connaître des exceptions pour protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans des États membres autres que l'État membre d'origine. Ces exceptions devraient concerner les effets des mesures d'assainissement ou procédures de liquidation sur certains contrats et droits, les droits réels des tiers, les réserves de propriété, la compensation, les marchés réglementés, les actes préjudiciables, les tiers acquéreurs et les instances en cours.
(25) L'exception concernant les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation sur certains contrats et droits, prévue à l'article 19, devrait être limitée aux effets qui y sont spécifiés et ne devrait pas couvrir les autres questions concernant les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation, telles que le dépôt, la vérification, l'admission et le rang des créances relatives à ces contrats et à ces droits, qui devraient être régies par la législation de l'État membre d'origine.
(26) Les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours devraient être régis par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie, par exception à l'application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances devraient être régies par la législation de l'État membre d'origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive.
(27) Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures de communication prévues dans la présente directive devraient être tenues au secret professionnel, tel qu'il est défini dans l'article 16 de la directive 92/49/CEE et l'article 15 de la directive 92/96/CEE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent des dispositions nationales spécifiques.
(28) À la seule fin d'appliquer les dispositions de la présente directive aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales situées dans la Communauté d'une entreprise d'assurance dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers, l'État membre d'origine devrait être défini comme étant celui dans lequel la succursale est située, et les autorités de surveillance et les autorités compétentes comme étant les autorités de cet État membre.
(29) Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège statutaire hors de la Communauté possède des succursales dans plusieurs États membres, chaque succursale devrait bénéficier d'un traitement individuel au regard de l'application de la présente directive. En pareil cas, les autorités compétentes et les autorités de surveillance ainsi que les administrateurs et les liquidateurs devraient s'efforcer de coordonner leurs actions,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- BIOMAX
- ALLUCENT SAS
- Cour d'appel de Paris 17 octobre 2023, n° 21/20796
- TRANSPORTS MASSAUX
- SOCIETE ILAN 21
- THALES AVS FRANCE SAS
- M.G.P.S (ANGERS, 899075360)
- ENTREPRENEUR INVEST (PARIS 8, 431633452)
- TPS S.BONFILS (SAINT-REMY-DE-MAURIENNE, 809106792)
- FELICIEN (PARIS 16, 818178352)
- Article 145 du Code civil
- Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2024, n° 2403705
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 21/10267
- Article 244 du Code civil
- Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2202934
- Cour d'appel de Nouméa, Compétence pp, 5 janvier 2017, n° 16/00057
- HOLDING GEORGES VIGOUROUX (CAHORS, 533967972)
- URSSAF DU HAVRE (LE HAVRE, 781065404)
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 novembre 2023, n° 22/02972
- Cour de cassation, Chambre civile 3, du 7 décembre 1988, 86-18.964, Inédit
- TRANSPORTS QUIL VRAC (BOIS-DE-HAYE, 535245641)
- Article R625-7 du Code pénal
- CEGELEM (PARIS 8, 834746034)
- Article L313-31 du Code de la consommation