Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 inscrit, le cas échéant, dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste et les applique.

Il le fait de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération, en particulier, l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, en vue d’éviter le retrait de matériel ne constituant pas un contenu à caractère terroriste.

2.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 prend des mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste.

La décision quant au choix des mesures spécifiques relève du fournisseur de services d’hébergement. Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des mesures ou capacités techniques et opérationnelles appropriées, telles qu’une dotation en personnel appropriée ou des moyens techniques appropriés pour identifier et retirer promptement le contenu à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ce contenu;

b)

des mécanismes aisément accessibles et conviviaux permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer des contenus présumés à caractère terroriste à l’attention du fournisseur de services d’hébergement;

c)

tout autre mécanisme visant à sensibiliser davantage aux contenus à caractère terroriste sur ses services, comme des mécanismes de modération pour l’utilisateur;

d)

toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée pour lutter contre la mise à disposition de contenus à caractère terroriste sur ses services.

3.   Les mesures spécifiques satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont efficaces pour réduire le degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste;

b)

elles sont ciblées et proportionnées, en tenant compte, en particulier, de la gravité du degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des capacités techniques et opérationnelles, de la solidité financière, du nombre d’utilisateurs des services du fournisseur de services d’hébergement et de la quantité de contenus qu’ils fournissent;

c)

elles sont appliquées d’une manière qui tient pleinement compte des droits et de l’intérêt légitime des utilisateurs, en particulier des droits fondamentaux des utilisateurs concernant la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

d)

elles sont appliquées avec diligence et de façon non discriminatoire.

Lorsque les mesures spécifiques impliquent le recours à des mesures techniques, des garanties appropriées et efficaces, notamment au moyen d’une surveillance et d’une vérification humaines, sont prévues pour s’assurer de l’exactitude et éviter le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

4.   Un fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, a:

a)

pris une décision, fondée sur des facteurs objectifs, tels que la réception par le fournisseur de services d’hébergement de deux injonctions de retrait définitives ou plus au cours des 12 derniers mois, constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste, et

b)

notifié la décision visée au point a) au fournisseur de services d’hébergement.

5.   Après avoir reçu une décision visée au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6, un fournisseur de services d’hébergement fait rapport à l’autorité compétente sur les mesures spécifiques qu’il a prises et qu’il a l’intention de prendre pour se conformer aux paragraphes 2 et 3. Il le fait dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et, ensuite, sur une base annuelle. Cette obligation prend fin une fois que l’autorité compétente a décidé, à la suite d’une demande au titre du paragraphe 7, que le fournisseur de services d’hébergement n’est plus exposé à des contenus à caractère terroriste.

6.   Lorsque, sur la base des rapports visés au paragraphe 5 et, le cas échéant, de tout autre facteur objectif, l’autorité compétente estime que les mesures spécifiques prises ne sont pas conformes aux paragraphes 2 et 3, ladite autorité compétente adresse au fournisseur de services d’hébergement une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux paragraphes 2 et 3.

Le fournisseur de services d’hébergement peut choisir le type de mesures spécifiques à prendre.

7.   Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, demander à l’autorité compétente de réexaminer et, le cas échéant, de modifier ou de révoquer une décision visée au paragraphe 4 ou 6.

Dans les trois mois de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte une décision motivée sur la demande, fondée sur des facteurs objectifs, et elle notifie ladite décision au fournisseur de services d’hébergement.

8.   Toute obligation de prendre des mesures spécifiques s’entend sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE et ne comporte ni une obligation générale pour les fournisseurs de services d’hébergement de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale.

Aucune obligation de prendre des mesures spécifiques ne comporte l’obligation pour le fournisseur de services d’hébergement d’avoir recours à des outils automatisés.

Décisions2


1CJUE, n° C-460/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TU et RE contre Google LLC, 7 avril 2022

[…] Dans son arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. (Déréférencement de données sensibles) ( 14 ) (ci-après l'« arrêt GC »), la Cour a rappelé que toutes les obligations qui incombent au « responsable » du traitement de données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46 et du RGPD, y compris les interdictions et restrictions concernant le traitement des données sensibles visées à l'article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive et à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 10, du RGPD, s'appliquent pleinement à l'exploitant d'un moteur de recherche. […]

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2CJUE, n° C-401/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 15 juillet 2021

[…] et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ( 4 ) et par la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ( 5 ). Il s'agit, cette fois, d'examiner l'article 17 de la directive 2019/790, qui prévoit un nouveau régime de responsabilité applicable aux prestataires de services de partage en ligne. […] G., « Time to speak up for Article 15 », Blog Cyberleagle, 21 mai 2017 (accessible à l'adresse https://www.cyberleagle.com/2017/05/time-to-speak-up-for-article-15.html).

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Commentaires2


www.cabinetlombard.net · 7 septembre 2022

La loi du 16 août 2022 vient donc adapter la législation française aux exigences fixées dans le règlement européen en insérant 5 articles (6-1-1 à 6-1-5) à la suite de l'article 6-1 de la loi n° 2004-775 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] L.521-1 du code de justice administrative) ou un référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative). […]

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