Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
CHAPITRE III
MISE EN OEUVRE
Le 2 décembre 2025[1], la Cour de justice de l'Union Européenne (ci-après la « CJUE) est venue préciser l'étendue des obligations pesant sur l'exploitant d'un site de marketplace, au titre du RGPD, lequel « ne saurait échapper à sa responsabilité »[2] en se prévalantdes dispositions relatives à l'exonération de responsabilité des hébergeurs des articles 12 à 15 de la Directive n° 2000/31. […] Le traitement de ces données requiert de remplir une des conditions posées par l'article 9 du RGPD et notamment, le consentement explicite de la personne concernée (article 9 paragraphe 2, a)[4]). […]
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