Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
CHAPITRE III
MISE EN OEUVRE
En particulier, au moins en pur droit, peuvent leur être adressées des injonctions d'agir contre des contenus illicites prévues par l'article 9 du DSA. […] A la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice (CJUE, 16 juin 2026, Coyote System, aff. […] C-190/24), qui cantonne le champ d'application des articles 14 et 15 de la directive 2000/31, il semble possible d'estimer que les exploitants du lookups, par les techniques qu'ils mobilisent, et notamment leur algorithme, ne peuvent être regardés comme ayant un comportement « purement technique, automatique et passif », de sorte qu'ils ne pourraient que difficilement bénéficier du régime juridique protecteur des hébergeurs. […]
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