Règlement (CE) 1993/2001 du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre |
Décisions • 5
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[…] (3) Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15).
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[…] Il convient de rembourser la différence entre les montants indûment payés au titre des cotisations à la production dans le secteur du sucre fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 [de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2000, L 259, p. 29),] et (CE) no 1993/2001 [de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO 2001, L 271, p. 15),] et les cotisations prévues par le présent règlement. »
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[…] « La différence entre les cotisations fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 [de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2000, L 259, p. 29),] et (CE) no 1993/2001 [de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO 2001, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8, et son article 34, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(4), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doivent être fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.
(2) Par le règlement (CE) n° 1930/2000 de la Commission du 12 septembre 2000 portant révision, dans le secteur du sucre, du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B pour la campagne de commercialisation 2000/2001(5), le montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 2038/1999 a été porté, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.
(3) La perte globale prévisible constatée conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 conduit, pour la fixation des montants de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 2000/2001, à retenir les montants maximaux visés à l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement en ce qui concerne la cotisation à la production de base et à tenir compte, pour la calcul de la cotisation B en conformité avec l'article 33, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, d'un montant égal à 20,7308 % du prix d'intervention du sucre blanc.
(4) La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 est entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et des cotisations B. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, de fixer le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, dudit règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: