Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 février 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 250/2000 de la Commission, du 1er février 2000, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000 |
Décisions • 3
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[…] 29 Le règlement (CE) nº 250/2000 de la Commission, du 1 er février 2000, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000 (JO L 26, p. 6), a pour objet, ainsi qu'il ressort de son premier considérant et de son article 1 er , «d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux», dans l'attente de la réforme du régime d'importation de bananes dans la Communauté, en faisant application des dispositions du règlement nº 2362/98, en particulier en ce qui concerne les opérateurs traditionnels enregistrés au titre de l'année 1999 en application de l'article 5 de ce dernier règlement.
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[…] Il convient de constater qu'il ressort des articles 3 et 4 du règlement no 2362/98 et de l'article 1er du règlement (CE) no 250/2000 de la Commission, du 1er février 2000, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000 (JO L 26, p. 6), que, pour les opérateurs traditionnels, les importations réalisées entre 1994 et 1996 ont servi de base afin de déterminer les quantités de référence pour les années 1999 et 2000. Dès lors, même les importations réalisées en 1994 ont eu une influence directe sur les quantités de référence de l'année 2000.
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[…] 14 Le règlement (CE) n_ 2268/99 de la Commission, du 27 octobre 1999, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le premier trimestre 2000 (JO L 277, p. 10), […] selon le cas, de la quantité de référence ou de l'allocation annuelle qui leur a été notifiée pour l'année 1999 par l'autorité nationale compétente.» Des dispositions analogues, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, sont contenues dans les articles 1er et 5 du règlement (CE) n_ 250/2000 de la Commission, du 1er février 2000, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission, en date du 19 novembre 1999, a transmis au Conseil une proposition de règlement modifiant le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Dans l'attente d'une décision du Conseil sur cette proposition, et sans en préjuger la nature, il convient d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux en faisant application des dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 précité ainsi que du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 756/1999(4).
(2) La poursuite de l'objectif mentionné ci-dessus conduit, d'une part, à déterminer le droit des opérateurs traditionnels de demander des certificats d'importation sur la base de la quantité de référence qui a été établie et notifiée par l'autorité nationale compétente pour l'année 1999 et, d'autre part, en ce qui concerne les opérateurs nouveaux arrivés, à fixer les dates limites pour la présentation, selon le cas, des demandes de reconduction des enregistrements opérés pour l'année 1999 ou de premier enregistrement, ainsi que des demandes d'allocation.
(3) Le règlement (CE) n° 2362/98 a prévu, dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année. L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1999 et, en particulier, aux importations effectives, notamment au cours du deuxième trimestre et, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce deuxième trimestre de l'année 2000 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 29 % de la quantité qui lui est allouée.
(4) La fixation du plafond des demandes individuelles de certificat, prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, doit être opérée avec le souci de ne pas préjuger une modification éventuelle du régime d'importation en cause au cours de l'année 2000.
(5) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs, mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement soit par le Conseil, soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(6) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: