Pour le deuxième trimestre de l'année 2000, la quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée à 29 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement précité.
Article 4 du Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000
Règlement (CE) 250/2000 du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000
Article 4
Version2 février 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 février 2000 |
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2000
- Règlement n°250/2000