Règlement (CE) 816/2004 du 29 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 816/2004 de la Commission du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2707/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 153 du 30.4.2004) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], et notamment son article 15 et son article 47, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Durant leur séjour en colonies de vacances, les élèves ne sont pas autorisés à bénéficier de l’aide conformément au règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission [2]. Afin de préciser l'application de cette disposition, il y a lieu de souligner qu’il convient que les élèves bénéficient de l’aide durant les jours d’école. En outre, le total du nombre de jours d’école, à l’exclusion des jours de congé, est à confirmer par les pouvoirs organisateurs ou par les établissements scolaires de chaque État membre.
(2) Afin de s’assurer que les produits admissibles au bénéfice de l’aide en application du règlement (CE) no 2707/2000 offrent un niveau élevé de protection de la santé, il importe que ces produits soient préparés conformément aux exigences fixées par la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait [3], et qu’ils portent la marque de salubrité requise par ladite directive.
(3) Dans la perspective de l'adhésion de nouveaux États membres, il convient de rendre certains nouveaux produits admissibles à l’aide en tenant compte de la nécessité d’assurer l’équilibre du marché et des habitudes de consommation dans ces États membres. Il y a lieu de fixer le montant de l’aide en tenant compte de la valeur des composants laitiers de ces produits.
(4) Il faut prévoir une période de transition afin de permettre aux administrations nationales et aux organismes chargés de la mise en œuvre du régime d'assurer une bonne gestion des paiements de l'aide en cas de modification du montant de celle-ci à la fin de l'année scolaire 2003/2004.
(5) Afin de simplifier la tâche administrative des États membres, il faut que le calcul du droit à l'aide puisse se faire sur la base du nombre d’élèves inscrits sur la liste du demandeur lorsque l’aide est demandée par le fournisseur des produits ou par une organisation agissant pour le compte d'une ou de plusieurs écoles ou de pouvoirs organisateurs.
(6) Le montant maximal, fixé par les États membres, que peuvent payer les bénéficiaires est communiqué à la Commission à des fins de contrôle. La périodicité de ces communications est à préciser.
(7) Le règlement (CE) no 2707/2000 prévoit la déclaration des quantités subventionnées mais non des quantités maximales autorisées. Il y a lieu de communiquer les quantités maximales autorisées afin d'évaluer l'évolution du régime.
(8) Afin d’assurer une application uniforme du régime d’aide, il convient de préciser, en ce qui concerne les fromages frais, que seuls les fromages non aromatisés sont admissibles au bénéfice de l’aide. En conséquence il convient d'adapter l'annexe du règlement (CE) no 2707/2000. Toutefois, la disposition modifiée ne s’applique qu’après le changement d’année scolaire.
(9) Il convient de modifier le règlement (CE) no 2707/2000 en conséquence.
(10) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: