Règlement (CE) 2291/94 du 22 septembre 1994 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 1994 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 septembre 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 septembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n 2291/94 de la Commission, du 22 septembre 1994, fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle |
Décisions • 3
Annulation —
[…] Il soutient que le délai de prescription des poursuites n'est pas expiré, que la nomenclature instituée à l'annexe du règlement (CE) n° 2291/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables ne permet pas de déterminer la position tarifaire d'une marchandise destinée à être exportée vers des pays tiers, que le procès verbal de constat du 8 décembre 2000 permet d'établir que les exportations effectuées du 13 novembre 1996 au 16 novembre 1999 entrent dans la position tarifaire 1517 10 90, que ces affirmations ont valeur probante sauf en cas de procédure d'inscription de faux contre ce procès verbal, […]
Annulation —
[…] correspondant au libellé de la position tarifaire de la nomenclature combinée 1517 10 désignant la margarine ; que les exportateurs doivent se référer aux seuls textes douaniers pour procéder au classement tarifaire des marchandises ; qu'il suit de là que la société Lactalis international ne pouvait utilement invoquer les dispositions de la règlementation commerciale, issue du règlement 2291/94, qui fixe des normes en matière de dénomination de vente de matières grasses commercialisées sur le territoire de l'Union européenne, règlementation qui, au surplus, […]
Annulation —
[…] Il soutient que le délai de prescription des poursuites n'est pas expiré, que la nomenclature instituée à l'annexe du règlement (CE) n° 2291/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables ne permet pas de déterminer la position tarifaire d'une marchandise destinée à être exportée vers des pays tiers, que le procès verbal de constat du 8 décembre 2000 permet d'établir que les exportations effectuées du 13 novembre 1996 au 16 novembre 1999 entrent dans la position tarifaire 1517 10 90, que ces affirmations ont valeur probante sauf en cas de procédure d'inscription de faux contre ce procès verbal, […]