Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Lorsqu'une mesure de résolution implique l'octroi d'une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une aide du Fonds conformément au paragraphe 3 du présent article, l'adoption du dispositif de résolution prévu à l'article 18, paragraphe 6, du présent règlement, n'a pas lieu avant que la Commission ait adopté une décision positive ou conditionnelle au sujet de la compatibilité du recours à cette aide avec le marché intérieur.

Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont conférées par l'article 18 du présent règlement, les institutions de l'Union agissent dans le respect des principes fixés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et rendent publiques de façon appropriée toutes informations utiles sur leur organisation interne à cet égard.

2.   S'il juge que des mesures de résolution peuvent constituer une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le CRU invite l'État membre participant ou les États membres participants concernés, après réception d'une communication en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ou de sa propre initiative, à notifier immédiatement les mesures envisagées à la Commission, au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU informe la Commission chaque fois qu'il invite un ou plusieurs États membres à effectuer une notification au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Dès lors que la mesure de résolution qu'il propose implique de recourir au Fonds, le CRU informe la Commission de la proposition de recours au Fonds. Dans sa notification, le CRU fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer ses évaluations en vertu du présent paragraphe.

La notification faite en vertu du présent paragraphe déclenche une enquête préliminaire de la Commission au cours de laquelle celle-ci peut demander au CRU des renseignements supplémentaires. La Commission détermine si le recours au Fonds fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant le bénéficiaire ou toute autre entreprise au point d'être incompatible, dans la mesure où cela aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, avec le marché intérieur. La Commission applique au recours au Fonds les critères établis pour l'application des règles en matière d'aides d'État énoncées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU fournit à la Commission les informations que celle-ci juge indispensables pour effectuer cette évaluation.

Si la Commission a de sérieux doutes quant à la compatibilité du recours proposé au Fonds avec le marché intérieur, ou si le CRU n'a pas transmis les informations nécessaires à la suite d'une demande formulée par la Commission en vertu du deuxième alinéa, cette dernière ouvre une enquête approfondie et en informe le CRU. La Commission publie sa décision d'ouvrir une enquête approfondie au Journal officiel de l'Union européenne. Le CRU, tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par le recours au Fonds peut présenter à la Commission des observations dans un délai qui peut être précisé dans la notification. Le CRU peut présenter des remarques sur les observations formulées par les États membres et les tiers intéressés dans un délai que la Commission peut préciser. À la fin de la période d'enquête, la Commission établit si le recours au Fonds est compatible avec le marché intérieur.

En effectuant ses évaluations et en conduisant ses enquêtes en vertu du présent paragraphe, la Commission s'inspire de tous les règlements adoptés à ce sujet au titre de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des communications, orientations et mesures qu'elle a adoptées en la matière en application des règles des traités relatives aux aides d'État qui sont en vigueur au jour où l'évaluation doit être effectuée. Ces mesures sont appliquées comme si les références à l'État membre responsable de la notification de l'aide étaient des références au CRU, assorties de toutes les autres modifications nécessaires.

La Commission adopte une décision sur la compatibilité du recours au Fonds avec le marché intérieur, qui est adressée au CRU et aux autorités de résolution nationales de l'État membre ou des États membres concernés. Cette décision peut être subordonnée au respect de conditions, d'engagements ou d'actions par le bénéficiaire.

Afin que son respect puisse être vérifié, la décision peut imposer également des obligations au CRU, aux autorités de résolution nationales de l'État membre participant ou des États membres concernés ou au bénéficiaire. Ceci peut comporter l'obligation de désigner, pour contribuer à la vérification, un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante. Un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante peut exercer ces fonctions selon les modalités précisées dans la décision de la Commission.

Toute décision prise en vertu du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut émettre une décision négative, qu'elle adresse au CRU, lorsqu'elle estime que le recours proposé au Fonds serait incompatible avec le marché intérieur et ne peut pas être mis en œuvre sous la forme proposée par le CRU. Dès réception d'une décision de cette nature, le CRU revoit son dispositif de résolution et élabore un dispositif de résolution révisé.

4.   Lorsqu'elle a de sérieux doutes quant au respect de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3, la Commission conduit les enquêtes nécessaires. À cette fin, la Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les règlements et les autres mesures visées au paragraphe 3, quatrième alinéa, et s'inspire de ces dernières.

5.   Si, au vu des enquêtes qu'elle a conduites et après avoir invité les parties concernées à présenter leurs observations, elle estime que la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3 n'a pas été respectée, la Commission adresse à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant concerné une décision enjoignant à cette autorité de recouvrer les sommes abusivement utilisées dans un délai fixé par la Commission. L'aide du Fonds à recouvrer en application d'une décision de recouvrement, augmentée des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission, est versée au CRU.

Le CRU verse au Fonds les sommes reçues au titre du premier alinéa et prend ces sommes en compte pour le calcul des contributions conformément aux articles 70 et 71.

La procédure de recouvrement visée au premier alinéa respecte le droit des bénéficiaires à une bonne administration et leur droit d'accès aux documents, inscrits aux articles 41 et 42 de la charte.

6.   Sans préjudice des obligations de notification que la Commission peut instaurer dans la décision qu'elle prend en vertu du paragraphe 3 du présent article, le CRU présente à la Commission des rapports annuels évaluant la conformité du recours au Fonds avec la décision prise en vertu dudit paragraphe, pour l'établissement desquels il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 34.

7.   Tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts peuvent être affectés par le recours au Fonds, en particulier les entités visées à l'article 2, a le droit d'informer la Commission de toute suspicion d'utilisation abusive du Fonds incompatible avec la décision prise en vertu du paragraphe 3 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 précisant les modalités:

a)

du calcul du taux d'intérêt à appliquer dans le cas où une décision de recouvrement est prise conformément au paragraphe 5;

b)

des garanties du droit à une bonne administration et du droit d'accès aux documents visés au paragraphe 5.

9.   Lorsque, sur recommandation du CRU ou de sa propre initiative, la Commission estime que l'application des instruments de résolution et la mise en œuvre des mesures de résolution ne répondent pas aux critères au regard desquels elle a pris sa décision initiale en vertu du paragraphe 3, elle peut réviser cette décision et adopter les modifications utiles.

10.   Par dérogation au paragraphe 3, sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider que le recours au Fonds est réputé compatible avec le marché intérieur si une telle décision est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de sept jours à compter de la demande, la Commission statue.

11.   Les États membres participants veillent à ce que leurs autorités de résolution nationales soient investies des pouvoirs leur permettant d'assurer le respect des conditions définies dans la décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 3 et de recouvrer les sommes abusivement utilisées en vertu d'une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 5.

Décisions6


1CJUE, n° C-551/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ABLV Bank AS e.a. contre Banque centrale européenne (BCE), 14 janvier 2021

[…] détermine l'application des instruments de résolution à l'établissement soumis à une procédure de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, en particulier les exclusions de l'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphes 5 et 14 ; c) détermine le recours au Fonds [de résolution unique] à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l'article 76 et selon une décision prise par la Commission conformément à l'article 19. […] 9. L'article 86 (« Recours devant la Cour de justice ») du règlement MRU dispose :

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2CJUE, n° T-628/17, Arrêt du Tribunal, Aeris Invest Sàrl contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] Dans le dispositif de résolution, le CRU peut également exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres de l'entité concernée dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement no 806/2014. Selon l'article 19 du règlement no 806/2014, une mesure de résolution peut également impliquer l'octroi d'une aide d'État ou de recourir au FRU.

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3CJUE, n° T-481/17, Arrêt du Tribunal, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre Conseil de résolution unique, 1er…

[…] Dans le dispositif de résolution, le CRU peut également exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres de l'entité concernée dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement no 806/2014. Selon l'article 19 du règlement no 806/2014, une mesure de résolution peut également impliquer l'octroi d'une aide d'État ou de recourir au FRU.

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