Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.
4. Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité. 5. Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions du ministère compétent en vertu de la présente directive. 6. Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe le ministère compétent des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son assentiment avant la mise en œuvre des décisions ayant une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques. 7. Les décisions prises par les autorités compétentes, par les autorités de résolution et par l’ABE conformément à la présente directive tiennent compte de l’incidence potentielle de la décision dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces États membres. Les décisions de l’ABE sont soumises à l’article 38 du règlement (UE) no 1093/2010. 8. Les États membres veillent à ce que chaque autorité de résolution dispose de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et qu’elle soit en mesure d’exercer ses pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution. 9. L’ABE, en coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, met en place l’expertise, les ressources et les capacités opérationnelles requises, et contrôle l’application du paragraphe 8, notamment au moyen d’examens périodiques par les pairs. 10. Lorsqu’un État membre, conformément au paragraphe 1, désigne plusieurs autorités pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution, il notifie l’ABE et la Commission, tout en motivant pleinement son choix, et il répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule autorité, en tant qu’autorité de contact, aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres. 11. Les États membres informent l’ABE de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution et autorité de contact et, le cas échéant, de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’ABE publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact. 12. Sans préjudice de l’article 85, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité compétente et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.