Règlement (CE) 60/2004 du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 février 2007 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
Décisions • 20
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des règlements (CE) n o 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003 , relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, […] de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ( JO L 293, p. 3 ), (CE) n o 60/2004 de la Commission, du , établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, […]
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[…] Le 14 janvier 2004, la Commission a adopté, sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du traité d'adhésion, ainsi que sur la base de l'article 41, premier alinéa, de l'acte d'adhésion, le règlement (CE) no 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9, p. 8).
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[…] 5 Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n o 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n o 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3) :
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles relatives au régime de production et d'échanges pour le marché du sucre insérées dans le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1) par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommé "acte d'adhésion"), seront applicables à compter du 1er mai 2004, soit deux mois avant la fin de la campagne 2003/2004. Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour passer du régime de production et d'échanges en vigueur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") à celui prévu par le règlement (CE) n° 1260/2001.
(2) Pour la campagne 2003/2004, la production de sucre des nouveaux États membres a été entièrement réalisée sous l'empire des régimes nationaux et une très grande partie de celle-ci aura été écoulée avant le 1er mai 2004. Par conséquent, les dispositions relatives aux prix, aux accords interprofessionnels et à l'autofinancement prévues aux articles 2 à 6 et 10 à 21 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne doivent pas s'appliquer avant le 1er juillet 2004. La non-application du régime d'autofinancement et des dispositions relatives au prix du sucre produit avant le 1er juillet 2004 signifie que le régime de restitutions à l'exportation prévu aux articles 27 à 31 du règlement (CE) n° 1260/2001 et le régime d'intervention et de restitutions à la production prévu aux articles 7, 8 et 9 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer avant le 1er juillet 2004.
(3) Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et suit la demande. Il convient donc de déterminer une partie appropriée des quantités de base de l'isoglucose définie pour les nouveaux États membres producteurs d'isoglucose afin de faciliter la transition et d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation dans la Communauté élargie. Toutefois, afin de garantir le même traitement à l'isoglucose et au sucre, les articles 2 à 21 et 27 à 31 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne doivent s'appliquer à l'isoglucose dans les nouveaux États membres qu'à partir du 1er juillet 2004.
(4) L'acte d'adhésion fixe le besoin d'approvisionnement maximal pour l'entreprise productrice de sucre en Slovénie à 19585 tonnes. Afin de garantir l'approvisionnement de cette entreprise en sucre brut destiné au raffinage entre le 1er mai et le 30 juin 2004, une part appropriée du besoin d'approvisionnement maximal doit être déterminée pour cette période.
(5) Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres avant leur adhésion. En vue de l'adhésion des nouveaux États membres, des dispositions facilitant la transition doivent être prises pour éviter de tels mouvements. Des dispositions similaires ont déjà été prises en ce qui concerne les échanges de produits agricoles compte tenu de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie par le règlement (CE) n° 1972/2003(2). Des règles distinctes sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre.
(6) L'annexe IV, chapitre 5, de l'acte d'adhésion prévoit que les marchandises placées sous différents types de régimes suspensifs à la date de l'adhésion sont exemptées de droits de douane lorsqu'elles sont mises en libre pratique à condition de remplir certaines conditions. Toutefois, dans le secteur du sucre, le risque est grand que cette possibilité soit utilisée à des fins spéculatives. En outre, cela autoriserait les opérateurs à contourner l'obligation établie par le règlement d'éliminer du marché, à leurs frais, les quantités excédentaires de sucre ou d'isoglucose identifiées par les autorités du nouvel État membre ou de payer des taxes si la preuve de l'élimination de ces quantités ne peut pas être fournie. Il convient donc que les produits qui présentent un tel risque soient soumis à des droits de douane à la date de leur mise en libre pratique.
(7) De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion, il y aurait lieu d'éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais du nouvel État membre. La détermination des stocks excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l'évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation dans les nouveaux États membres, pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2005, le nouvel État membre sera rendu financièrement responsable de la quantité concernée. Le montant à débiter pour le nouvel État membre et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être la restitution à l'exportation la plus élevée applicable pendant la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005.
(8) Il en va tant de l'intérêt de la Communauté que des nouveaux États membres d'empêcher, dans la mesure du possible, l'accumulation de stocks excédentaires et en tout cas, d'identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d'importants mouvements de nature spéculative. À cet effet, les nouveaux États membres doivent disposer, au 1er mai 2004, d'un système leur permettant d'identifier les responsables de tels mouvements.
(9) Pour la détermination et l'élimination des stocks excédentaires identifiés comme tels, les nouveaux États membres doivent communiquer à la Commission les statistiques les plus récentes en matière d'échanges, de production et de consommation des produits considérés, ainsi que la preuve de l'élimination du marché des stocks excédentaires identifiés à la date limite fixée.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION 1 MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'ADHÉSION