Article 5 - Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2019
Sortie de vigueur : 12 juillet 2020

1.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site internet.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont incluses dans les politiques de rémunération que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont tenus d’établir et de tenir à jour conformément à la législation sectorielle, en particulier les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341.

Décision0

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] En ce qui concerne l'article 17 : 28.

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