Règlement (CE) 1988/2006 du 21 décembre 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2424/2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) |
Décisions • 3
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[…] le permis de construire déposé pour la réfection et l'agrandissement de la villa du 2, […] en 1988, ainsi que toutes les factures et leur financement, les décisions d'engagement de travaux sur l'immeuble du 2, […], la nature et l'origine de leur financement, les règlements de 1988 à 2006 des avis de taxe foncière, les règlements des taxes d'habitation, les règlements des primes d'assurance maison de 1988 à 2009,
Confirmation —
[…] Selon notification du 6 juillet 2009, l'administration fiscale a remis en cause le montant de l'exonération de taxe professionnelle consentie à la société Z L au titre des exercices 2007 et 2008, ce régime d'aides publiques devant, en application des dispositions de l'article 1466-1 quinquies du CGI, s'inscrire dans le respect de la réglementation européenne, laquelle, selon le règlement n' 1988/2006 du 15 décembre 2006 et de la lettre circulaire ACOSS n' 2007-057 du 15 mars 2007, limite le montant des aides octroyées à une même entreprise à 200.000 € sur une période de trois exercices fiscaux. (règle dite des minimis). (Pièce appelant n' 3)
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[…] Selon notification du 6 juillet 2009, l'administration fiscale a remis en cause le montant de l'exonération de taxe professionnelle consentie à la société C DEPANNAGE au titre des exercices 2007 et 2008, ce régime d'aides publiques devant – en application des dispositions de l'article 1466-I quinquies du CGI – s'inscrire dans le respect de la réglementation européenne, laquelle aux termes de son règlement n° 1988/2006 du 15 décembre 2006 et de la lettre circulaire ACOSS n° 2007-057 du 15 mars 2007, limite le montant des aides octroyées à une même entreprise à 200.000 € sur une période de trois exercices fiscaux (Règle dite des minimis).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) [1] et le règlement (CE) no 2424/2001 [2] constituent la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget. Le règlement (CE) no 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI expirent tous les deux le 31 décembre 2006.
(2) Le développement du SIS II prendra plus de temps que prévu et les crédits nécessaires devront rester disponibles après le 31 décembre 2006.
(3) Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité du règlement (CE) no 2424/2001 afin de permettre à la Commission d'exécuter le budget après 2006 pour achever le projet de développement du SIS II, y compris l'installation de l'infrastructure de communication.
(4) Les conclusions du Conseil du 29 avril 2004 précisent que, pour la phase de développement du SIS II, l'unité centrale du SIS II sera implantée en France et que l'unité de sauvegarde des activités sera installée en Autriche, sous réserve de certains arrangements qui seront nécessaires avant que le site ne devienne opérationnel. La France et l'Autriche seront respectivement chargées de la gestion opérationnelle et des contacts avec la Commission.
(5) Il est également nécessaire de confier à la Commission la préparation de l'intégration technique au SIS II, en particulier celle des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004.
(6) Le règlement (CE) no 2424/2001 devrait donc être modifié en conséquence.
(7) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'adoption ultérieure des textes législatifs pour l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.
(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.
(9) Le présent règlement ainsi que la participation du Royaume-Uni à son adoption et à son application s'entendent sans préjudice des modalités relatives à la participation du Royaume-Uni à certaines dispositions de l'acquis de Schengen définies par le Conseil dans la décision du Conseil 2000/365/CE du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [3].
(10) L'Irlande participe à l'adoption du présent règlement conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [4].
(11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE [5] relative à certaines modalités d'application de cet accord.
(12) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE [6] relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: