L'État membre responsable d'un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné veille:
a)à ce que, dans le cas d'un aéroport à facilitation d'horaires, le facilitateur d'horaires agisse au titre du présent règlement d'une manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente;
b)dans le cas d'un aéroport coordonné, à l'indépendance du coordonnateur en le séparant fonctionnellement de toute partie intéressée. Le système de financement des activités des coordonnateurs est propre à garantir leur indépendance;
c)à ce que le coordonnateur agisse conformément au présent règlement d'une manière neutre, non discriminatoire et transparente.
3. Le facilitateur d'horaires et le coordonnateur participent aux conférences internationales de planification horaire réunissant les transporteurs aériens et autorisées par le droit communautaire. 4. Le facilitateur d'horaires conseille les transporteurs aériens et recommande des heures d'arrivée et/ou de départ de rechange en cas de risque de saturation. 5. Le coordonnateur est la seule personne responsable de l'attribution des créneaux horaires. Il attribue les créneaux horaires conformément aux dispositions du présent règlement et veille à ce que, en cas d'urgence, les créneaux puissent aussi être attribués en dehors des heures de bureau. 6. Le facilitateur d'horaires s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux horaires qui leur sont recommandés. Le coordonnateur s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux créneaux horaires qui leur sont attribués. Ces contrôles de conformité sont menés en coopération avec l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi qu'avec les autorités de contrôle du trafic aérien et ils tiennent compte des paramètres de temps et d'autres paramètres pertinents liés à l'aéroport concerné. Sur demande, le coordonnateur soumet aux États membres concernés et à la Commission un rapport d'activité annuel relatif, en particulier, à l'application des articles 8 bis et 14 ainsi qu'à toute réclamation concernant l'application des articles 8 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. 7. Tous les facilitateurs d'horaires et tous les coordonnateurs coopèrent afin de détecter des incohérences dans les horaires. ►M3 8. ◄►M3 Sur demande et dans un délai raisonnable, le coordonnateur communique aux parties intéressées, notamment aux membres ou aux observateurs du comité de coordination, pour examen, les informations suivantes sous forme écrite ou toute autre forme aisément accessible: ◄
a)les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;
b)les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
c)tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
d)les créneaux horaires encore disponibles;
e)des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.
9. Les informations visées au paragraphe 8 sont communiquées au plus tard au moment des conférences pertinentes de planification horaire ainsi que, selon le cas, au cours de celles-ci et ultérieurement. Sur demande, le coordonnateur présente ces informations sous forme résumée. Il peut demander pour la communication de ces informations sous forme résumée une rétribution déterminée en fonction du coût. 10. Si des normes pertinentes et généralement acceptées sont disponibles concernant l'information sur les horaires, le facilitateur d'horaires, le coordonnateur et les transporteurs aériens les appliquent, à condition qu'elles soient conformes au droit communautaire.
L'article 4 dudit Règlement dispose qu'il s'agit d'« une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens, après avoir consulté les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, leurs organisations représentatives et les autorités aéroportuaires. » Le coordonnateur doit agir de façon neutre, transparente et non-discriminatoire. […] En effet, l'article 10 du Règlement 95/93 prévoit la constitution d'un « pool » regroupant les créneaux horaires inutilisés, ceux qui ont été nouvellement créés ou abandonnés ou ceux devenus disponibles. […]
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