Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « créneau horaire », l'heure prévue d'arrivée ou de départ disponible ou attribuée à un mouvement d'aéronef à une date précise dans un aéroport coordonné aux termes du présent règlement;
b) « nouvel arrivant »:
i) un transporteur aérien demandant que lui soient attribués des créneaux horaires dans un aéroport pour un jour quelconque et disposant de moins de quatre créneaux horaires ou en ayant reçu moins dans cet aéroport, le jour en question
ou
ii) un transporteur aérien demandant que lui soient attribués des créneaux horaires en vue d'un service sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque, au plus, deux autres transporteurs aériens exploitent un service direct entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires, le jour en question, et disposant de moins de quatre créneaux horaires ou en ayant reçu moins de quatre dans cet aéroport, le jour en question, pour ledit service sans escale.
Un transporteur aérien détenant plus de 3 % du total des créneaux horaires disponibles le jour en question, dans un aéroport déterminé, ou détenant plus de 2 % du total des créneaux horaires disponibles le jour en question, dans un système aéroportuaire dont ledit aéroport fait partie, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;
c) « service aérien direct », un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol;
d) « période de planification horaire », la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens;
e) « transporteur aérien communautaire », un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (5);
f) « aéroport coordonné », un aéroport où un coordonateur a été désigné pour faciliter les opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer dans cet aéroport;
g) « aéroport entièrement coordonné », un aéroport coordonné où tout atterrissage ou décollage, au cours des périodes pendant lesquelles l'aéroport est entièrement coordonné, est subordonné à l'attribution préalable d'un créneau horaire au transporteur aérien par un coordonnateur;
h) « système aéroportuaire », deux aéroports ou plus regroupés et desservant la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92.