Article 14 du Règlement (CEE) 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
1.   Le plan de vol d'un transporteur aérien peut être refusé par les autorités compétentes en matière de gestion du trafic aérien si ce transporteur aérien a l'intention d'atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné, pendant les périodes où l'aéroport est coordonné, sans disposer d'un créneau horaire attribué par le coordonnateur. 2.   Le coordonnateur retire la série de créneaux horaires qui ont été provisoirement attribués à un transporteur aérien en cours de création et la remet dans le pool, le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou le 31 août pour la saison d'hiver suivante, si l'entreprise n'est pas titulaire à cette date d'une licence d'exploitation ou d'un document équivalent ou si l'autorité compétente en matière de licences n'indique pas qu'il est probable qu'une licence d'exploitation ou un document équivalent seront délivrés avant le début de la période de planification horaire concernée. 3.   Le coordonnateur retire et remet dans le pool la série de créneaux horaires d'un transporteur aérien qu'il a reçue à la suite d'un échange en application de l'article 8 bis, paragraphe 1, point c), lorsque les créneaux n'ont pas été utilisés comme prévu. 4.   Les transporteurs aériens qui, d'une manière répétée et intentionnelle, exploitent des services aériens à une heure significativement différente du créneau horaire attribué comme partie d'une série de créneaux ou utilisent des créneaux d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution, causant ainsi un préjudice aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, perdent le droit visé à l'article 8, paragraphe 2. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question à ce transporteur aérien pour le restant de la période de planification horaire et de les placer dans le pool après avoir entendu le transporteur concerné et lui avoir adressé un avertissement unique. 5.   Les États membres établissent et appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou des mesures équivalentes aux transporteurs aériens qui, de manière répétée et intentionnelle, ne respectent pas le présent règlement. 6.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 4 bis, lorsqu’un transporteur aérien ne peut pas atteindre le taux d’utilisation de 80 % défini à l’article 8, paragraphe 2, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires en question à ce transporteur aérien pour le reste de la période de planification horaire et de les placer dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

Sans préjudice de l’article 10, paragraphes 4 et 4 bis, lorsque, à l’issue d’une période correspondant à 20 % de la période de validité de la série, aucun créneau horaire de cette série n’a été utilisé, le coordonnateur place la série de créneaux en question dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, lorsqu’un coordonnateur détermine, sur la base des informations dont il dispose, qu’un transporteur aérien a cessé ses opérations dans un aéroport et n’est plus en mesure d’exploiter les créneaux horaires qui lui ont été attribués, il retire à ce transporteur aérien la série de créneaux horaires en question pour le reste de la période de planification horaire et place les créneaux horaires dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, lorsqu’un coordonnateur détermine, sur la base des informations dont il dispose, qu’un transporteur aérien qui fait l’objet des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celles en vigueur le 26 octobre 2022, ou qu’un transporteur aérien qui fait l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union et qui figure à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006, n’est pas en mesure d’exploiter les créneaux pendant une partie substantielle de la période de planification horaire, il retire, après l’avoir entendu, à ce transporteur aérien la série de créneaux horaires en question pour le reste de la période de planification horaire et place les créneaux horaires dans le pool.

Toutefois, lorsqu’un transporteur aérien fait l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union et figure à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006 et qu’il est autorisé à exploiter des aéronefs loués avec équipage par un transporteur aérien dont l’exploitation n’est pas entravée par de telles mesures restrictives et qui ne fait pas l’objet d’une telle interdiction d’exploitation, le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux créneaux horaires de ce transporteur, pour autant que les règles de sécurité applicables dans l’Union soient respectées.