Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2008
Sortie de vigueur : 8 octobre 2015

1.  Sans préjudice des compétences des États membres, aux fins d'aider les autorités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à détecter les mouvements de marchandises faisant l'objet d'opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des fournisseurs de service, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne d'approvisionnement internationale. Ces autorités ont directement accès audit répertoire.

2.  Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

a) à accéder au contenu des données ou à l'extraire, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle; les conditions et modalités de l'accès aux données ou de leur extraction font l'objet d'un accord technique entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le fournisseur de service;

b) à comparer et différencier les données rendues accessibles ou extraites dans le répertoire, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 10 );

c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités visées à l'article 1er, paragraphe 1, au moyen de techniques informatiques.

3.  Les données visées au présent article concernent en particulier les mouvements des conteneurs et/ou des moyens de transport ainsi que les marchandises et les personnes concernées par ces mouvements. Il s'agit notamment des données suivantes, lorsqu'elles sont disponibles:

a) pour les mouvements de conteneurs:

 numéro du conteneur,

 statut de chargement du conteneur,

 date du mouvement,

 type du mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.),

 nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

 numéro du voyage,

 lieu,

 lettre de voiture ou autre document de transport;

b) pour les mouvements des moyens de transport:

 nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

 lettre de voiture ou autre document de transport,

 nombre de conteneurs,

 poids du chargement,

 description et/ou codification des marchandises,

 numéro de réservation,

 numéro des scellés,

 lieu de premier chargement,

 lieu de déchargement final,

 lieux de transbordement,

 date présumée d'arrivée au lieu de déchargement final;

c) pour les personnes intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, nationalité, sexe et adresse;

d) pour les entreprises intervenant dans les mouvements relevant des points a) et b): les raison sociale, raison commerciale, siège de l'entreprise, numéro d'enregistrement, numéro d'identification pour la TVA et numéro d'identification pour les droits d'accises, ainsi que les adresses des propriétaires, expéditeurs, destinataires, commissionnaires de transport, transporteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.

4.  Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel relevant du paragraphe 2, points b) et c).

Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi sont immédiatement effacées ou rendues anonymes. En tout état de cause, elles ne peuvent être conservées qu'au maximum pour trois ans.

Décision0

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. […] P.. article 412 18 000 à 180 000 F C. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion