1. Au plus tard le 1er janvier 2009, chaque État membre établit les informations suivantes concernant les activités de pêche commerciale:
| — | une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher l’anguille dans les eaux communautaires conformément à l’article 8, quelle que soit la longueur hors tout du navire, |
| — | une liste de tous les navires de pêche, entités commerciales ou pêcheurs autorisés à pêcher l’anguille dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, |
| — | une liste de tous les centres de vente aux enchères publiques ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres pour assurer la première mise sur le marché des anguilles. |
2. Les États membres procèdent à intervalles réguliers à une estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative et de leurs captures d’anguilles.
3. Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
En premier lieu, l'Association française d'étude et de protection des poissons ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire. « 11. […] En troisième lieu, les dispositions de l'articles L. 436-11 du code de l'environnement n'imposent pas que les catégories de pêcheurs auquel il est interdit de pratiquer la pêche de l'anguille soient définies de manière uniforme pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime.» Plus substantiel était le dernier moyen. […]
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