Article 11 du Règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

1.   Au plus tard le 1er janvier 2009, chaque État membre établit les informations suivantes concernant les activités de pêche commerciale:

une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher l’anguille dans les eaux communautaires conformément à l’article 8, quelle que soit la longueur hors tout du navire,

une liste de tous les navires de pêche, entités commerciales ou pêcheurs autorisés à pêcher l’anguille dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1,

une liste de tous les centres de vente aux enchères publiques ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres pour assurer la première mise sur le marché des anguilles.

2.   Les États membres procèdent à intervalles réguliers à une estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative et de leurs captures d’anguilles.

3.   Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2.