Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 septembre 2007

1.   Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l’anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les États membres mettent en œuvre les plans de gestion de l’anguille approuvés par la Commission, conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou le plus tôt possible avant cette date.

3.   À partir du 1er juillet 2009, ou de la date de mise en œuvre d’un plan de gestion de l’anguille avant cette date, la pêche de l’anguille Anguilla anguilla est autorisée toute l’année, pour autant qu’elle respecte les conditions et les restrictions définies dans un plan de gestion de l’anguille approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1.

4.   Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l’anguille qui ne peut être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la décision de ne pas approuver le plan.

5.   La réduction des captures visée au paragraphe 4 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.

6.   Lorsque la Commission ne peut approuver un plan de gestion de l’anguille, l’État membre peut présenter un plan révisé dans un délai de trois mois suivant la décision de ne pas approuver le plan.

Le plan révisé de gestion de l’anguille est approuvé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. La mise en œuvre de la réduction des captures visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, à moins que le plan révisé ne soit pas approuvé par la Commission.

Décisions13


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2023, 489108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 5 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2023 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de douze centimètres pour la campagne de pêche 2023-2024.

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 février 2024, 458219
Rejet

) Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, des articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ainsi que des articles R. 436-65-3 du code de l'environnement et R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux ministres compétents, lorsqu'ils usent du pouvoir d'autoriser par dérogation la pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres également appelée civelle, de retenir chaque année un quota de captures autorisées qui soit de nature, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 20LY02655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de pêche professionnelle de l'anguille sur les lots E7, E8, E9 et E11 sur le fleuve Rhône, ainsi que, par voie de conséquence, la décision expresse confirmative du 17 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

En premier lieu, l'Association française d'étude et de protection des poissons ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.

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www.revuegeneraledudroit.eu

oeuvre les dispositions de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces ; que, par suite, […] avec des engins et pour des volumes déterminés ; que, par suite, les dispositions des articles 7 et 9 du décret attaqué ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l& […] comme méconnaissant le principe énoncé par cet article ;

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