1. Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l’anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Les États membres mettent en œuvre les plans de gestion de l’anguille approuvés par la Commission, conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou le plus tôt possible avant cette date.
3. À partir du 1er juillet 2009, ou de la date de mise en œuvre d’un plan de gestion de l’anguille avant cette date, la pêche de l’anguille Anguilla anguilla est autorisée toute l’année, pour autant qu’elle respecte les conditions et les restrictions définies dans un plan de gestion de l’anguille approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1.
4. Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l’anguille qui ne peut être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la décision de ne pas approuver le plan.
5. La réduction des captures visée au paragraphe 4 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.
6. Lorsque la Commission ne peut approuver un plan de gestion de l’anguille, l’État membre peut présenter un plan révisé dans un délai de trois mois suivant la décision de ne pas approuver le plan.
Le plan révisé de gestion de l’anguille est approuvé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. La mise en œuvre de la réduction des captures visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, à moins que le plan révisé ne soit pas approuvé par la Commission.
En premier lieu, l'Association française d'étude et de protection des poissons ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire.
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