Règlement d'exécution (UE) 2017/777 du 4 mai 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur
Règlement d'exécution (UE) 2017/777 du 4 mai 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur
Version6 mai 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 mai 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mai 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/777 de la Commission du 4 mai 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 6 mai 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
1. DEMANDE