Règlement (CE) 2233/2000 du 9 octobre 2000 fixant des seuils d'intervention pour les oranges, les satsumas, les mandarines et les clémentines pour la campagne 2000/2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2233/2000 de la Commission du 9 octobre 2000 fixant des seuils d'intervention pour les oranges, les satsumas, les mandarines et les clémentines pour la campagne 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à son annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres généralisés et structurels donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits.
(2) Un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 2080/1999 de la Commission(3) pour les oranges, les satsumas, les mandarines et les clémentines pour la campagne 1999/2000. Les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ces produits, il y a lieu, en conséquence, de fixer des seuils d'intervention pour les oranges, les satsumas, les mandarines et les clémentines.
(3) Pour chaque produit concerné, il est indiqué de fixer ce seuil d'intervention en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles. Il y a lieu de déterminer également pour chaque produit concerné la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention.
(4) En application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil. Il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour chacun des produits concernés et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement.
(5) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: