1. La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du PRTR européen, y compris le renforcement des capacités et l'élaboration de modifications du présent règlement.
2. Le public dispose d'un délai raisonnable pour présenter des observations, des informations, des analyses ou des avis pertinents.
3. La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.