1. L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.
2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.
3. La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.
4. La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.