1. Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.
2. Les États membres fournissent à la Commission, par transfert électronique, toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, suivant le format indiqué à l'annexe III et conformément au calendrier suivant:
| a) | pour la première année de référence, dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année de référence; |
| b) | pour toutes les années de référence suivantes, dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence. |
La première année de référence est l'année 2007.
3. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, intègre les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen conformément au calendrier suivant:
| a) | pour la première année de référence, dans les vingt et un mois suivant la fin de l'année de référence; |
| b) | pour toutes les années de référence suivantes, dans les seize mois suivant la fin de l'année de référence. |
En effet, l'article 7 du règlement (CE) no 166/2006 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les données relatives aux rejets et aux transferts de polluants provenant de grandes installations industrielles. La Commission compile ces données dans un registre électronique européen des rejets et des transferts de polluants (dit PRTR européen), accessible au public, afin de faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et de contribuer à la réduction de la pollution de l'environnement.
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