1. Les États membres fixent, eu égard aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, la date à laquelle les exploitants devront fournir à leur autorité compétente toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations visées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5.
2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.
3. Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.
En effet, l'article 7 du règlement (CE) no 166/2006 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les données relatives aux rejets et aux transferts de polluants provenant de grandes installations industrielles. La Commission compile ces données dans un registre électronique européen des rejets et des transferts de polluants (dit PRTR européen), accessible au public, afin de faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et de contribuer à la réduction de la pollution de l'environnement.
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