Règlement (CE) 635/2004 du 5 avril 2004 relatif à la fixation du taux de change applicable pour l'année 2004 à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnementalAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 635/2004 de la Commission du 5 avril 2004 relatif à la fixation du taux de change applicable pour l'année 2004 à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1),
vu le règlement (CE) n° 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) n° 3889/87, (CEE) n° 3886/92, (CEE) n° 1793/93, (CEE) n° 2700/93 et (CE) n° 293/98(2), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(3), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième phrase,
vu le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001(4), et notamment son article 18 bis, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(5), et notamment son article 43,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98, le fait générateur du taux de change pour l'aide aux cultures énergétiques visée au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil(6) est le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est octroyée.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98, le fait générateur du taux de change pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.
(3) Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée prorata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.
(4) Conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et abrogeant le règlement (CE) n° 1445/93(7), le taux de change applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes est égal à la moyenne, calculée prorata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence.
(5) Conformément à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 2550/2001, le fait générateur du taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements dans le secteur des viandes ovine et caprine est établi au début de l'année calendrier au titre de laquelle la prime ou le paiement sont octroyés. Le taux de change à utiliser correspond à la moyenne prorata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre qui précède la date du fait générateur.
(6) Conformément à l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999, la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante, de la prime à la désaisonnalisation et du paiement à l'extensification. En ce qui concerne la prime à l'abattage, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation. Aux termes de l'article 43 dudit règlement, la conversion en monnaie nationale des primes et des paiements dans le secteur de la viande bovine s'effectue selon la moyenne, calculée prorata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation.
(7) Il convient donc de fixer le taux de change applicable, pour l'année 2004, aux montants et aides concernés selon la moyenne prorata temporis des taux de change applicables au cours du mois de décembre 2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: