Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1)“agriculteur”: une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union;
2)“ferme” ou “exploitation”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;
3)“classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations qui appartiennent à la même classe en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter;
4)“exploitation comptable”: toute exploitation pour laquelle une fiche d’exploitation est établie aux fins du RIDEA;
5)“fiche d’exploitation”: le formulaire, à établir ou déjà établi, contenant des données sur l’exploitation comptable, à l’exclusion des liens et données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;
6)“circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d’un État membre, ou toute partie de celui-ci, délimité(e) en vue du choix des exploitations comptables; une liste de ces circonscriptions figure à l’annexe I;
7)“collecteur de données”: un organe de liaison ou une entité chargée par l’organe de liaison de collecter les données du RIDEA;
8)“production standard”: la valeur standard de la production brute;
9)“données à caractère personnel”: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
10)“données individuelles”: les données associées à une exploitation comptable qui permettent d’identifier l’exploitation ou l’agriculteur, soit directement soit indirectement, et qui peuvent être des données à caractère personnel ou des données relatives à des personnes morales;
11)“données anonymisées”: les données sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales;
12)“données pseudonymisées”: les données individuelles qui ne peuvent plus être attribuées à une personne physique ou morale précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données individuelles ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;
13)“données agrégées”: les données synthétiques établies à partir de combinaisons ou de calculs fondés sur les données relatives à plusieurs exploitations comptables.
Article R312-1 Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. […]
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