Règlement (CEE) 3923/88 du 12 décembre 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paracétamol originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3923/88 du Conseil du 12 décembre 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paracétamol originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1745/88 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de paracétamol originaire de la république populaire de Chine. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 3172/88 (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur concerné a sollicité et obtenu une audition auprès de la Commission. Il a fait connaître son point de vue sur ledit droit.
C. Dumping
(3) Aucun élément de preuve nouveau concernant le dumping n'ayant été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, les résultats de l'enquête exposés dans le règlement (CEE) no 1745/88 sont considérés comme définitifs.
D. Préjudice
(4) Aucun élément de preuve nouveau concernant le préjudice subi par la production communautaire n'ayant été communiqué, les conclusions relatives au préjudice qui ont été présentées dans le règlement (CEE) no 1745/88 sont confirmées.
En conséquence, le Conseil partage l'avis de la Commission selon lequel il ressort des faits définitivement établis que le préjudice causé par les importations de paracétamol originaire de la république populaire de Chine qui ont fait l'objet d'un dumping doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucune nouvelle information concernant les intérêts de la Communauté n'ayant été communiquée depuis l'institution du droit provisoire, les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté qui ont été présentées dans le règlement (CEE) no 1745/88 restent inchangées. Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de paracétamol originaire de la république populaire de Chine.
F. Engagement
(6) L'exportateur concerné a offert à la Commission un engagement de prix pour ses futures exportations vers la Communauté. La Commission n'a pas considéré cet engagement comme acceptable. Elle a informé l'exportateur en question des motifs de cette décision.
G. Droit définitif
(7) Le Conseil confirme qu'il considère comme nécessaire d'appliquer un droit variable perçu à partir d'un prix minimal qui, tout en restant substantiellement inférieur au prix nécessaire pour éliminer la marge de dumping constatée, assure au producteur communautaire une rentabilité suffisante de ses ventes.
Étant donné que les conclusions de la Commission relatives à la forme et au taux du droit antidumping provisoire, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1745/88, sont demeurées inchangées, le montant du droit antidumping définitif doit être égal à celui du droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: