1. Le soutien aux retraits du marché, qui comprend la participation de l'Union et la participation de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas le montant établi à l’annexe XI pour chacun des produits visés à ladite annexe. Pour les autres produits, les États membres fixent les montants maximaux de soutien.
Dans le cas où l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué des recettes nettes obtenues des produits retirés du marché par les organisations de producteurs. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés sont retirés du marché commercial des fruits et légumes.
2. Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit donné par une organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 80, paragraphe 2, du présent règlement.
Le volume de la production commercialisée correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n’est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.
Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage est prévue.
3. L'aide financière de l'Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par une distribution gratuite à des organisations caritatives et institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément au paragraphe 1 du présent article et les coûts visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82, paragraphe 1, du présent règlement.