Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons
1. Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence, suivant des coefficients et aux conditions à fixer par la Commission.
Au niveau national, le prélèvement sur les excédents est calculé sur la base de la somme des livraisons, ajustée conformément au premier alinéa.
3. Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux livraisons:
a) soit au niveau national en fonction du dépassement de quota de chacun des producteurs;
b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.
Lorsque le troisième alinéa de l'article 78, paragraphe 1, s'applique, les États membres veillent, lorsqu'ils établissent la contribution de chaque producteur au montant du prélèvement à payer en raison de l'application du taux majoré visé audit alinéa, à ce que les producteurs concernés contribuent de manière proportionnelle en fonction de critères objectifs, que l'État membre doit fixer.