Règlement (CE) 1615/2000 du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion deAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 249,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(4), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/2000 de la Commission(6), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal.
(2) Les articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.
(3) Par le règlement (CE) n° 1539/1999 de la Commission(7), le Népal a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000.
(4) Cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93. Notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes. Il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques.
(5) Afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Népal dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE.
(6) Pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97(8).
(7) Les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Népal.
(8) Une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet, soit jusqu'au 31 décembre 2001, date d'échéance du règlement (CE) n° 2820/98.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: