Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2008

Sans préjudice des directives 79/112/CEE et 76/211/CEE, la dénomination de vente figurant sur les préemballages des conserves de sardines est déterminée en fonction du rapport entre le poids des sardines contenu dans le récipient après stérilisation et le poids net, exprimés en grammes.

a) Pour les présentations visées à l'article 4 points 1) à 5), ce rapport est au moins égal aux valeurs suivantes:

 70 % pour les milieux de couverture visés à l'article 5 points 1), 2), 4) et 5),

 65 % pour le milieu de couverture visé à l'article 5 point 3),

 50 % pour les milieux de couverture visés à l'article 5 point 6).

Lorsque ces valeurs sont respectées, la dénomination de vente est établie en fonction de la présentation de la sardine, sur la base de la désignation concernée visée à l'article 4. La désignation du milieu de couverture utilisé doit faire partie intégrante de la dénomination de vente.

Dans le cas des produits à l'huile, le milieu de couverture est désigné par:

 «à l'huile d'olive», lorsque cette huile a été utilisée,

 ou

 «à l'huile végétale», lorsque sont utilisées les autres huiles végétales raffinées, y compris l'huile de grignon d'olive, ou leurs mélanges

 ou

 «à l'huile de», suivi de la désignation de sa nature spécifique.

b) Pour les présentations visées à l'article 4 point 6), ce rapport doit au moins être égal à 35 %.

c) Pour les préparations culinaires autres que celles décrites au point a), la dénomination de vente doit indiquer la spécificité de la préparation culinaire.

Par dérogation à l'article 2 deuxième tiret et au point b) du présent article, les préparations à base de chair de sardines, impliquant la disparition de sa structure musculaire, peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de sardine soit au moins égale à 25 %.

d) La dénomination de vente, telle que définie au présent article, est réservée aux produits visés à l'article 2.

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