Règlement (CE) 872/2003 du 20 mai 2003 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 1371/95, (CE) n° 1372/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des œufs et de la viande de volailleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 872/2003 de la Commission du 20 mai 2003 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CE) n° 1371/95, (CE) n° 1372/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des œufs et de la viande de volaille |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002, et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas d'influenza aviaire étant apparus aux Pays-Bas, des mesures de protection ont été arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(5), et sur la base de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(6). La Commission a adopté la décision 2003/153/CE du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire aux Pays-Bas(7), modifiée par la décision 2003/156/CE(8).
(2) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission(10), fixe des règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003, porte modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(13), porte modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(5) Le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2260/2001(15), et par le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1383/2001(17), porte respectivement modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille.
(6) L'apparition de cas d'influenza aviaire a conduit les autorités de certains pays tiers à prendre des mesures sanitaires relatives à l'exportation de produits à base d'oeufs et de volaille en provenance des Pays-Bas et d'autres États membres. Ces mesures ont causé un grave préjudice aux intérêts financiers des exportateurs. La situation ainsi créée a eu de lourdes conséquences sur les possibilités d'exportation dans les conditions prévues par les règlements (CE) n° 1371/95, (CE) n° 1372/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000.
(7) Il y a lieu d'atténuer ces inconvénients par l'adoption de mesures spéciales, en particulier l'annulation des certificats d'exportation délivrés et la prolongation de certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 1371/95, (CE) n° 1372/95, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des mesures sanitaires adoptées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou qui ont placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) n° 800/1999.
(8) Le bénéfice des mesures spéciales prévues par le présent règlement doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2154/2002(19), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prescrits en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre l'influenza aviaire.
(9) Compte tenu de la rapidité d'évolution des événements, l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et volailles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: