Article 2 du Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

1.  Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées «demandes», sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée «juridiction requérante», à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée «juridiction requise», en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

2.  Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes d'instruction conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.