1. Lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l'accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 et à l'article 6, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 8, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.
2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l'article 18, paragraphe 3, ledit délai commence à courir à compter du moment où la consignation ou l'avance est effectuée.
Il précise uniquement que l'éventuelle procédure d'opposition pourra se dérouler, au choix préalable du créancier, demandeur, conformément aux règles de la procédure européenne de règlement des petits litiges si la demande relève de son champ d'application (article 2, point 2, remplaçant l'article 17 du règlement n°896/2006), sans paiement de frais de justice supplémentaires (article 2, […] qui doivent être actuellement « nécessaires à [l]a décision », ne sont possibles qu'en l'absence d'autres preuves (article 1, point 6, modifiant l'article 9 et article 1, point 14, ajoutant un article 21 bis). […] Enfin, en ce qui concerne les frais de justice et modes de paiement, […]
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