Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.
Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
Article 15 - Avis de retard
Version1 juillet 2001
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Version4 décembre 2008
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2008 |
|---|
Décision • 1
1. CJUE, n° C-498/14, Arrêt de la Cour, RG contre SF, 9 janvier 2015
[…] L'article 15 du règlement, intitulé «Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire», dispose à son paragraphe 1: […]
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