Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
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Derniers modifiés
Article 13
le 6 avr. 2000
Article 43
le 16 juil. 1996
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 avril 2000 |
| Code visé : | Code des juridictions financières |
Commentaires • 46
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Décisions • +500
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 9 septembre 2003, n° 0200118
2. Tribunal administratif de Polynésie française, 23 février 2006, n° 0500223
3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 juin 2004, 03PA04696, inédit au recueil Lebon
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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La Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu et Gambier, les îles Marquises, les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.
La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.
Article 2
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L'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 18 décisions
Le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif.