Entrée en vigueur le 13 avril 1996
1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;
2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;
3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;
4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;
5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;
8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
9° Fonction publique d'Etat ;
10° Administration communale ;
11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;
12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.
Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 1996). 3 Article 44 de la loi du 12 juillet 1977. […]
Lire la suite…En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article L. 774-2 et du 2° de l'article L. 774-11 du code de justice administrative, la notification du procès-verbal doit indiquer à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. […] En vertu de l'article 7 de ce code puis, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que les articles L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie, invoqués par le requérant, n'ont pas été étendus au territoire de la Polynésie française par une disposition expresse ; que, […] conformément, d'une part, aux dispositions de l'article 6, 3 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui mettent la justice et l'organisation judiciaire au nombre des matières limitativement énumérées relevant de la compétence des autorités de l'Etat, d'autre part, […]
a) Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire". L'article 6 de la même loi énumère les matières dans lesquelles l'Etat reste compétent, sans citer parmi ces matières l'environnement ni la lutte contre la pollution marine. […]
[…] Il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure, alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat. a) L'article 4-I (33°) de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999, […] qui touche aux "principes fondamentaux des obligations commerciales", ressortit à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 (7°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. […]
Constitution du 4 octobre 1958 Article 10 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. […]
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