Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet. "
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le conseil des ministres : … 11 décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire … » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article unique de la loi organique n 96-624 du 15 juillet 1996 complétant la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 susmentionnée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « L'article 43 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 … est complété par un alinéa ainsi rédigé : »(Les membres du Gouvernement de la Polynésie française) peuvent, […]
[…] que la mesure attaquée qui met en place une nouvelle organisation du bureau en créant deux sections au sein de ce bureau, alors qu'il n'en existait pas auparavant a dès lors été édicté par une autorité incompétente ; que par ailleurs si par un arrêté n° 663/MA du 23 octobre 1996 modifié, le ministre en application du 2 e alinéa de l'article 43 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 a donné délégation au chef de ce service pour “affecter” les personnes au sein du service du développement rural, à l'exception des agents de 1 re catégorie” ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de donner compétence au chef de service pour prendre la mesure litigieuse ;