Article 92 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 23

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

Précisons d'emblée que s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le référé précontractuel est régi par les dispositions de l'article L. 551-24 du code de justice administrative. S'agissant des règles de passation des délégations de service public, l'article 92 de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999 rend applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et à ses établissement publics – comme c'est le cas du Port autonome de Nouvelle-Calédonie, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Toutefois, cette disposition n'a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie qu'aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 mars 2008, n° 0781
Annulation

[…] le SYNDICAT DES ENTREPRISES PRIVEES DE TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE soutient que les cinq articles du code des postes et télécommunication qui sont dissociables du reste du livre 2 sont entachés d'illégalité ; que le requérant qui regroupe les entreprises de prestations de services et fournisseurs de matériels du secteur des télécommunications et a pour objet de défendre les intérêts matériels, moraux, […] ce qui n'est pas légal ; qu'en effet la mise en œuvre d'une délégation de service public ne peut se faire que par contrat et doit être précédée d'une procédure de publicité et de consultation conformément à l'article 92 de la loi organique, ce qui n'a pas été fait ; […]

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 361978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18 décembre 2019, 432590
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le PANC, établissement public à caractère industriel et commercial territorial, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, afin de conclure une délégation de service public pour l'exploitation du port de plaisance dit « Sunset Marina ». […]

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