Article 130 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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Décisions18


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 décembre 2011, n° 1100196
Rejet

[…] — les membres du gouvernement appartenant à la liste « Calédonie ensemble » n'ont pas été consultés sur les attributions qui leur ont été confiées en méconnaissance des articles 1 er et 9 du règlement intérieur ; — la répartition des secteurs de l'administration de la Nouvelle-Calédonie aux membres du gouvernement ne constitue pas une « affaire courante » au sens de l'article 108 de la loi organique ; — contrairement à l'article 130 de la loi organique, aucun secteur n'a été attribué à M me X et à MM. A et Z ; — en revanche, des attributions ont été confiées à M me X alors qu'elle était démissionnaire ; — conformément à l'article 128 de la loi organique, la répartition des secteurs doit se faire de manière consensuelle et équilibrée ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 décembre 2012, n° 1200209
Annulation

[…] — l'article 2 est contraire aux articles 124 et 128 de cette loi ; — l'article 3 est contraire à l'article 134 de la même loi ; — l'article 5 est contraire à l'article 130 ; — certaines dispositions de l'article 6 relèvent de la loi organique ; — certaines dispositions de l'article 10 sont illégales car contraires à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ; certaines de ces dispositions méconnaissent le droit à l'information des membres du gouvernement et l'article 123 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 13PA00197, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, de l'article 128 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : « Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. […] celle du président est prépondérante (…) Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution » ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 130 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement » ; […]

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