Article 218-2 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2015

Entrée en vigueur le 7 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 3

I.-La commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218.

Chaque électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à prouver qu'il remplit ces conditions.

L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont l'inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

II.-Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs :

1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ;

2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ;

3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :

a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ;

b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ;

c) Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ;

4° Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

III.-Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à l' article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.

A cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations mentionnées à l' article L. 17-1 du code électoral . Elle demande, s'il y a lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.

IV.-L'autorité municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions.

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Entrée en vigueur le 7 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

Considérant que les dispositions de l'article 2 ne sont pas contraires à la Constitution ; - SUR L'ARTICLE 3 : 14. Considérant que l'article 3 insère deux nouveaux articles 218-1 et 218-2 après l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 qui fixe les conditions à remplir pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution ; . […]

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blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2017

Le Conseil d'Etat relève par ailleurs que les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'instar de ce que prévoient les articles 218-1 ou 221 de la loi organique du 19 mars 1999 qui figurent aussi au titre IX de cette loi. […] Sur ce fondement, l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précise que : « Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes (…) d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux (…) ». […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-60.275, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né.

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2CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-350

[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 218, 218-2 et 219 ; […]

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[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 218, 218-2 et 219 ; […]

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